La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 8 juin 2023, une décision fondamentale relative à l’interprétation de la liberté d’établissement. Cette affaire concerne la réglementation des services de véhicules de tourisme avec chauffeur au sein d’une importante agglomération d’un État membre. Plusieurs sociétés de transport ont sollicité l’annulation d’un règlement local imposant une licence supplémentaire et une limitation numérique de leur activité. Les requérantes soutiennent que ces mesures visent uniquement à protéger les intérêts du secteur des taxis contre la concurrence des plateformes numériques. La Cour supérieure de justice de Catalogne, saisie du litige au principal, a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne. La question de droit porte sur la légitimité d’une restriction quantitative et d’une double autorisation au regard des principes du marché intérieur. La Cour juge que la protection de la rentabilité économique d’un secteur concurrent ne constitue pas une raison impérieuse d’intérêt général. Elle admet toutefois la possibilité d’une régulation locale si elle repose sur des critères objectifs et ne fait pas double emploi. L’étude examinera d’abord l’encadrement des motifs de restriction invoqués avant d’analyser la proportionnalité des mesures de régulation imposées par l’autorité.
I. L’admission encadrée des motifs de restriction à la liberté d’établissement
A. La consécration d’objectifs d’intérêt général non économiques
La Cour rappelle que la liberté d’établissement interdit toute mesure nationale susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice de cette liberté. Des raisons impérieuses d’intérêt général peuvent cependant justifier des restrictions si elles visent la protection de l’environnement ou la sécurité routière. « L’objectif de bonne gestion du transport, du trafic et de l’espace public d’une agglomération » constitue ainsi un motif légitime de régulation urbaine. Ces objectifs doivent être poursuivis de manière cohérente et systématique par l’autorité publique afin de garantir leur efficacité et leur validité juridique.
B. Le rejet de la protection de la viabilité économique du secteur concurrent
Les juges affirment avec force que « des objectifs de nature purement économique ne peuvent constituer une raison impérieuse d’intérêt général ». La volonté de garantir la rentabilité du service de taxi ne saurait donc justifier une entrave à l’accès au marché des nouveaux opérateurs. La Cour précise que le maintien d’un équilibre financier entre deux modes de transport concurrents relève d’une considération purement économique inadmissible en droit. Cette solution protège la libre concurrence au sein du marché intérieur contre des mesures protectionnistes locales favorisant des acteurs historiques déjà établis. Une fois le motif de restriction validé, il convient d’en apprécier la proportionnalité au regard des objectifs légitimes de régulation urbaine.
II. L’appréciation nuancée de la proportionnalité des mesures de régulation
A. La validité conditionnelle du régime de double autorisation administrative
L’exigence d’une autorisation spécifique s’ajoutant à une licence nationale est jugée conforme si elle repose sur des critères objectifs et non discriminatoires. « Une procédure d’autorisation préalable ne serait nécessaire que si un contrôle a posteriori devait être considéré comme intervenant trop tardivement ». La juridiction de renvoi doit vérifier que ces formalités ne font pas double emploi avec des contrôles déjà effectués au niveau de l’État. Cette mesure doit répondre à des besoins locaux particuliers et dûment justifiés par l’autorité compétente pour assurer la gestion efficace de l’espace public. Si l’autorisation préalable peut être admise sous conditions, la fixation d’un quota numérique rigide soulève des difficultés majeures de proportionnalité.
B. L’invalidité du quota numérique fondé sur un rapport arithmétique rigide
La limitation des licences de véhicules avec chauffeur à un trentième de celles des taxis est jugée contraire à la liberté d’établissement. La Cour souligne qu’aucun élément ne permet d’établir l’aptitude de ce quota à garantir la réalisation des objectifs de protection de l’environnement. « L’impact éventuel de la flotte des vtc » pourrait être limité par des mesures moins contraignantes comme des restrictions de circulation horaires. Cette mesure est déclarée disproportionnée car elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les buts légitimes de régulation urbaine.