Par un arrêt rendu le 16 février 2023, la Cour de justice de l’Union européenne a constaté le manquement d’un État membre à ses obligations de protection. La juridiction était saisie d’un recours visant à contrôler la conformité d’une législation nationale d’urgence adoptée durant la crise sanitaire mondiale de l’année 2020. Cette réglementation permettait aux organisateurs de voyages à forfait de proposer des prestations de substitution au lieu de procéder au remboursement immédiat des sommes versées. La Commission européenne a initié la procédure en arguant que le droit de l’Union impose une restitution monétaire intégrale dans un délai strict de quatorze jours. L’État défendeur invoquait, pour sa défense, la nécessité de préserver la solvabilité des entreprises du secteur touristique face à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles. Le problème juridique résidait dans la possibilité pour un État de déroger aux droits des voyageurs en raison d’une crise économique systémique affectant les opérateurs. La Cour juge que la législation litigieuse a manqué aux exigences de la directive 2015/2302 en entravant le droit au remboursement inconditionnel. L’analyse du raisonnement des juges permet d’étudier la rigueur de la protection contractuelle puis les limites de l’autonomie législative nationale en période de crise.
I. La consécration d’un droit au remboursement intégral et immédiat
A. La lettre impérative de la directive 2015/2302
L’article 12 de la directive définit précisément les modalités de résiliation du contrat de voyage à forfait lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles et inévitables. Les juges soulignent que l’organisateur doit procéder au remboursement « au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat » selon les termes clairs du texte européen. Cette règle ne souffre aucune exception liée à la nature de l’événement perturbateur, qu’il s’agisse d’une catastrophe naturelle ou d’une crise sanitaire d’envergure. La Cour rappelle que le remboursement doit porter sur « tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom » sans frais de résolution supplémentaires. En introduisant un mécanisme de substitution obligatoire, la loi nationale a méconnu cette obligation de restitution pécuniaire prompte qui constitue le socle du droit européen.
B. L’entrave au principe d’harmonisation complète
La directive 2015/2302 repose sur une harmonisation maximale qui interdit aux États membres de maintenir ou d’introduire des dispositions s’écartant du niveau de protection fixé. En créant un régime dérogatoire temporaire, l’autorité nationale a outrepassé ses compétences législatives en réduisant les garanties offertes par l’acte de l’Union européenne. Les magistrats affirment que les États ne disposent d’aucune marge de manœuvre pour « allonger le délai de remboursement » ou transformer la créance monétaire en bon d’achat. Cette interprétation stricte garantit une uniformité des droits des consommateurs sur l’ensemble du marché intérieur, indépendamment des spécificités géographiques ou sectorielles. La décision confirme que la protection de l’acheteur de voyages prévaut sur les arrangements contractuels imposés unilatéralement par les législations nationales d’exception.
II. L’inefficacité des justifications fondées sur les circonstances exceptionnelles
A. Le refus de la force majeure comme motif de dérogation
L’État membre a tenté de justifier sa réforme législative par l’existence d’une situation de force majeure menaçant la viabilité économique de son industrie touristique. La Cour de justice rejette cet argument en soulignant que le texte européen intègre déjà les circonstances exceptionnelles dans son mécanisme de répartition des risques. La survenance de tels événements autorise la résolution sans frais mais n’annule jamais l’obligation de restituer les fonds versés par les voyageurs lésés. Les juges précisent que le droit au remboursement est un droit « essentiel dont le bénéfice ne saurait être suspendu » par des considérations purement économiques. Cette position ferme écarte toute possibilité de modulation des obligations contractuelles en fonction de la gravité des crises extérieures affectant les professionnels.
B. La primauté de la protection du consommateur sur les intérêts des opérateurs
La décision met en lumière l’objectif principal de la directive qui est d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs au sein de l’Union. Le juge européen estime que les difficultés financières des organisateurs doivent être résolues par des aides d’État spécifiques et non par une réduction des droits individuels. En privilégiant les intérêts des voyageurs, la Cour rappelle que le risque d’entreprise ne doit pas être supporté par la partie faible au contrat de consommation. La portée de cet arrêt s’étend au-delà du cas d’espèce en réaffirmant l’intangibilité des délais de remboursement dans le cadre du droit de la consommation européen. Cette jurisprudence oblige désormais les États membres à concevoir des mécanismes de soutien qui respectent scrupuleusement le calendrier et les formes de la restitution financière.