La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 8 juin 2023, une décision relative à l’interprétation du règlement n° 44/2001 concernant la reconnaissance des décisions. Un salarié a été licencié pour faute grave par son employeur alors qu’il travaillait au sein d’une succursale située à Londres. L’intéressé a d’abord saisi la juridiction de l’État d’origine d’une action en constatation de licenciement abusif avant de solliciter diverses indemnités devant le juge français. La question posée concernait l’incidence d’une règle de concentration des demandes issue de la législation étrangère sur la recevabilité de l’action introduite en France.
Le tribunal de l’État d’origine a déclaré le licenciement abusif par un jugement du 26 septembre 2014, allouant au demandeur une indemnité compensatoire spécifique. Le conseil de prud’hommes de Paris, saisi le 27 novembre 2014, a initialement déclaré les demandes irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée. La cour d’appel de Paris a infirmé cette position le 22 mai 2019, considérant que les demandes pécuniaires formées en France différaient de l’action initiale. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a sollicité une décision préjudicielle afin de préciser la portée des articles 33 et 36 du règlement communautaire.
Le problème juridique réside dans l’éventuelle extension, à l’État requis, d’une règle procédurale de l’État d’origine imposant la concentration des prétentions lors d’une seule instance. La Cour de justice décide que le règlement s’oppose à ce que la reconnaissance d’une décision étrangère entraîne l’irrecevabilité des demandes pour ce motif technique. L’étude de cette solution conduit à examiner l’autonomie des effets de la reconnaissance avant d’analyser la primauté des règles procédurales de l’État membre requis.
I. L’extension délimitée de l’autorité de la chose jugée étrangère
A. Le principe de l’équivalence des effets de la décision
La reconnaissance doit « avoir pour effet d’attribuer aux décisions l’autorité et l’efficacité dont elles jouissent dans l’État où elles ont été rendues ». Une décision étrangère reconnue déploie donc en principe les mêmes effets juridiques que ceux qu’elle produit originellement au sein de son propre système national. La confiance réciproque entre les États membres justifie cette circulation fluide des jugements sans révision au fond ni procédure complexe de vérification systématique. Cette autorité de la chose jugée s’oppose normalement à ce qu’un litige identique soit tranché une seconde fois par une juridiction d’un autre État.
L’article 33 du règlement n° 44/2001 impose une reconnaissance de plein droit afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur par l’unification des règles. Le juge de l’État requis doit ainsi respecter la substance de la décision étrangère telle qu’elle a été définitivement arrêtée par le premier magistrat saisi. Cette efficacité internationale du jugement constitue le pilier de la coopération judiciaire européenne en matière civile et commerciale pour assurer la sécurité des parties. Néanmoins, cette extension des effets ne saurait absorber l’intégralité des règles de gestion du procès qui demeurent propres à chaque législation nationale souveraine.
B. L’exclusion des sanctions procédurales liées à la concentration des demandes
Une règle imposant aux parties de porter l’ensemble de leurs prétentions devant une juridiction unique présente une « nature procédurale » étrangère à l’autorité du jugement. La Cour de justice souligne qu’une telle disposition technique vise la bonne administration de la justice sans toutefois définir la substance même de la décision judiciaire. Imposer une telle contrainte de l’État d’origine à l’État requis compromettrait l’application uniforme des règles de compétence prévues par le texte européen de référence. Le droit de l’Union rejette l’exportation des sanctions procédurales qui entraveraient indûment l’examen de demandes nouvelles non soumises initialement au premier juge compétent.
Cette solution prévient le risque de voir une partie privée de son droit d’agir pour des demandes distinctes n’ayant pas fait l’objet d’un premier examen. L’autorité de la chose jugée ne peut couvrir que les points de droit et de fait qui ont été effectivement tranchés par la juridiction étrangère. Une règle de concentration des moyens ne fait pas partie intégrante de l’efficacité substantielle de la décision dont la reconnaissance est invoquée de façon incidente. La distinction entre le fond du litige et les modalités procédurales de sa présentation permet de circonscrire précisément la portée internationale des décisions de justice.
II. La primauté de l’ordre procédural de l’État membre requis
A. L’intégration de la décision étrangère dans le système juridique local
Lorsqu’une décision étrangère est reconnue, celle-ci est « intégrée dans l’ordre juridique » de l’État requis, ce qui entraîne l’application immédiate des règles procédurales locales afférentes. Le juge saisi doit alors traiter le jugement reconnu comme s’il émanait de son propre système judiciaire pour en tirer les conséquences juridiques appropriées. La règle de l’unicité de l’instance appartient au domaine de l’organisation judiciaire interne et ne peut être assimilée à un attribut substantiel du jugement étranger. L’interprétation autonome du règlement impose de limiter l’autorité du jugement reconnu aux seuls éléments de réponse apportés à la question de droit initialement résolue.
L’article 36 du règlement rappelle qu’en « aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond » par le juge saisi. L’application des règles de procédure de l’État requis ne doit pas conduire à remettre en cause le sens ou la valeur de la décision initiale. Cette intégration respectueuse préserve la cohérence de l’ordre juridique local tout en assurant l’efficacité des droits reconnus par une juridiction d’un autre État membre. La mise en œuvre des conséquences procédurales d’une reconnaissance incidente relève donc exclusivement de la compétence souveraine des tribunaux de l’État membre où l’exécution est sollicitée.
B. La préservation de l’accès aux juridictions européennes compétentes
La solution garantit que les dispositions unifiées de compétence ne soient pas vidées de leur substance par l’application de barrières procédurales nationales étrangères trop restrictives. Une partie conserve la faculté de saisir la juridiction compétente pour des demandes distinctes si le droit de l’État requis n’y oppose pas sa propre fin de non-recevoir. Le règlement n° 44/2001 cherche à faciliter la libre circulation des décisions tout en respectant l’autonomie institutionnelle des tribunaux chargés d’appliquer leurs propres lois de procédure. Cette approche équilibrée préserve la prévisibilité juridique pour les justiciables européens tout en protégeant l’intégrité des systèmes judiciaires nationaux face aux influences normatives extérieures.
La Cour de justice assure ainsi une protection effective des droits des travailleurs en évitant que des règles techniques d’un État ne bloquent l’accès au juge naturel. Les impératifs de célérité et de simplification ne doivent pas l’emporter sur la possibilité pour chaque justiciable de voir l’ensemble de ses droits contractuels examinés. L’autonomie procédurale de l’État requis demeure la règle dès lors que l’autorité intrinsèque de la décision reconnue est pleinement respectée par le magistrat national. Ce raisonnement renforce la coopération judiciaire en clarifiant les frontières entre la reconnaissance internationale des droits et la gestion concrète des instances judiciaires locales.