Cour de justice de l’Union européenne, le 8 juin 2023, n°C-747/21

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 22 juin 2023, précise les contours du pouvoir d’appréciation de la Commission. Cette affaire oppose des producteurs-exportateurs d’acier à l’institution européenne suite à l’imposition de droits antidumping définitifs sur certains produits plats laminés. L’enquête initiale portait sur des importations originaires de la Fédération de Russie et de Chine durant la période comprise entre 2014 et 2015. Le Tribunal de l’Union européenne avait rendu des arrêts le 22 septembre 2021 dans les affaires T-752/16 et T-753/16 rejetant les recours. La question centrale porte sur la validité des méthodes de calcul de la marge de dumping et du préjudice en cas de coopération incomplète. Les juges confirment la légalité du recours aux données disponibles ainsi que l’utilisation d’analogies méthodologiques pour assurer l’efficacité des mesures de défense. Le raisonnement s’articule autour de la consécration de la rigueur procédurale dans la collecte des preuves et d’un encadrement assoupli de la méthodologie.

I. La consécration de la rigueur procédurale dans la collecte des preuves

A. L’exigence de complétude des informations fournies par les opérateurs

La Cour souligne que les opérateurs économiques ont l’obligation de fournir l’intégralité des renseignements nécessaires à la conduite de l’enquête antidumping. La notion d’« informations nécessaires » correspond aux renseignements qui « permettent à la Commission de mener à bien ses enquêtes antidumping en établissant des conclusions ». Cette appréciation doit être effectuée au cas par cas en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque investigation et non dans l’abstrait. Les requérantes soutenaient que la qualification des produits comme finis ou semi-finis devait modifier les critères de vérification des informations demandées par l’institution. Le juge rejette cet argument en considérant que le caractère fini ou semi-fini du produit ne saurait affecter le critère d’appréciation de la nécessité. L’obligation de coopération reste entière pour permettre à l’autorité administrative d’établir des conclusions fiables sur l’existence d’un dumping et d’un préjudice.

B. La légitimité du recours aux données disponibles en cas d’obstruction

Le règlement de base autorise l’établissement de conclusions sur le fondement des données disponibles lorsqu’une partie refuse l’accès aux renseignements ou entrave l’enquête. L’institution peut écarter les informations fournies si elles s’avèrent incomplètes ou si elles ne permettent pas de vérifier les coûts de fabrication réels. Les juges valident le constat selon lequel les sociétés n’avaient pas déclaré la totalité de leur production ni fourni de rapprochement comptable suffisant. L’application de l’article dix-huit du règlement de base sanctionne ainsi l’absence de fiabilité des éléments transmis lors des visites de vérification sur place. Le Tribunal a pu légitimement confirmer que les données produites tardivement ne permettaient pas de remédier aux lacunes constatées lors de la phase administrative. La mise en œuvre de cette mesure de substitution garantit que l’absence de coopération ne paralyse pas l’action de défense commerciale de l’Union.

II. L’encadrement assoupli de la méthodologie de calcul du préjudice

A. La validité temporelle du choix de la marge bénéficiaire de référence

La détermination du bénéfice cible vise à refléter le profit que l’industrie aurait obtenu dans des conditions de marché ordinaires sans importations faisant l’objet de dumping. La Commission jouit d’une marge d’appréciation pour choisir la méthode de calcul du prix indicatif et le niveau de profitabilité jugé raisonnable. Les juges précisent que « les données de l’année représentative la plus récente pour la détermination du bénéfice indicatif ne doivent pas provenir de la période considérée ». L’utilisation de l’année 2008 comme référence est validée car les années suivantes étaient marquées par une crise financière mondiale faussant les résultats. Cette approche permet de rétablir une concurrence loyale en se fondant sur une période où les conditions de marché étaient considérées comme normales. Le choix d’une année extra-temporelle contribue au caractère vraisemblable des résultats obtenus sans pour autant constituer une erreur manifeste d’appréciation.

B. La licéité de la construction analogique du prix à l’exportation

Le juge valide l’application par analogie des règles de construction du prix à l’exportation pour évaluer la sous-cotation des prix lors de l’analyse du préjudice. L’« application, par analogie, de la méthode de construction de prix visée à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base » ne constitue pas une erreur. Cette méthode permet de déduire les frais de vente et une marge bénéficiaire du prix de revente aux clients indépendants pour obtenir un prix fiable. La Commission peut ainsi construire un prix frontière de l’Union afin de garantir une comparaison objective avec les prix pratiqués par l’industrie européenne. Cette flexibilité méthodologique assure que le préjudice est apprécié lors de la mise en libre pratique du produit sur le territoire de l’Union. La Cour confirme enfin la cohérence du système de défense commerciale face aux structures de vente complexes impliquant des importateurs liés à l’exportateur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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