La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 8 mai 2013, précise les conditions de séjour des membres de la famille d’un travailleur. Cette décision traite du droit de séjour dérivé d’un parent étranger dont l’enfant majeur poursuit des études supérieures au sein d’un « État membre d’accueil ». Une ressortissante d’un État tiers et son fils s’installent sur le territoire d’un État membre afin d’y rejoindre un « citoyen de l’Union » exerçant une activité. L’enfant suit un enseignement à temps plein tandis que sa mère exerce une activité professionnelle avant de solliciter un droit de séjour permanent suite à son divorce. L’administration compétente refuse cette demande au motif que l’exercice des droits découlant du traité par le conjoint n’est pas établi pour la période requise. Le First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) confirme ce rejet en soulignant l’absence de preuves suffisantes concernant la qualité de travailleur salarié du citoyen concerné. Les requérants soutiennent bénéficier d’un droit de séjour permanent par application de la directive et invoquent subsidiairement les dispositions du règlement sur les travailleurs. Saisie en appel, l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London s’interroge sur l’incidence du règlement relatif à la libre circulation des travailleurs sur le maintien du séjour. La question posée porte sur la possibilité pour un parent d’invoquer un droit dérivé alors que l’enfant a atteint la majorité et poursuit ses études supérieures. Le juge européen doit également déterminer si les périodes de séjour accomplies sur ce seul fondement permettent l’acquisition d’un droit de séjour permanent. La Cour affirme que le parent peut demeurer dans l’État d’accueil si sa présence reste nécessaire à l’enfant mais refuse de comptabiliser ces périodes pour le séjour permanent. L’analyse portera d’abord sur les conditions du maintien du séjour dérivé avant d’examiner l’articulation entre les différents instruments juridiques de l’Union européenne.
I. Le maintien du droit de séjour dérivé au profit du parent d’un étudiant majeur
A. La persistance du besoin de présence et de soins
Le juge communautaire confirme que la majorité de l’enfant n’éteint pas automatiquement le droit de séjour du parent assurant effectivement sa garde durant sa scolarité. Ce droit perdure « jusqu’à ce que ce dernier ait terminé ses études » car le refus de séjour priverait l’étudiant du bénéfice de son droit à l’enseignement. L’accès aux études supérieures impose parfois un soutien parental continu dont l’importance ne s’efface pas brutalement lors de l’acquisition de la pleine capacité juridique. La Cour précise que le droit de séjour peut se prolonger « lorsque l’enfant continue d’avoir besoin de la présence et des soins de ce parent ».
B. Une appréciation souveraine laissée aux juridictions nationales
La reconnaissance de ce droit dérivé impose une vérification concrète des besoins de l’étudiant majeur par les magistrats nationaux chargés de trancher le litige. Ces derniers doivent apprécier si le bénéficiaire « cesse d’avoir besoin de la présence et des soins du parent » pour terminer son parcours académique entamé. Le juge national dispose d’une marge d’appréciation souveraine pour évaluer la réalité de cette nécessité en tenant compte de la situation familiale et financière. Plusieurs indices comme « l’âge de l’enfant » ou « la résidence au foyer familial » permettent d’étayer l’existence d’un soutien affectif indispensable à la réussite des études.
II. L’exclusion des périodes de séjour fondées sur le règlement n° 1612/68 pour l’accès au séjour permanent
A. L’autonomie du régime de séjour permanent de la directive 2004/38
Le bénéfice d’un séjour fondé sur le règlement n’emporte pas automatiquement l’acquisition du droit de séjour permanent prévu par la directive de l’année 2004. L’acquisition du séjour permanent suppose un séjour conforme aux conditions prévues par cette directive, notamment « celles énoncées à l’article 7, paragraphe 1 » de celle-ci. Un séjour conforme au droit national ou à d’autres instruments européens ne saurait être considéré comme un « ayant séjourné légalement » au sens du régime permanent. La Cour souligne que les membres de la famille doivent avoir « séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans » avec le citoyen de l’Union.
B. La limitation de la portée des instruments antérieurs de l’Union
La directive précitée a procédé à une codification sélective des instruments antérieurs sans inclure les droits spécifiques découlant de la libre circulation des travailleurs. Les périodes de séjour accomplies sur le seul fondement du règlement n° 1612/68 ne peuvent être prises en considération pour l’acquisition du droit permanent. Cette solution préserve la cohérence d’un système graduel de séjour dont le stade ultime reste subordonné au respect rigoureux de critères économiques et assurantiels. L’exclusion ainsi prononcée confirme que le droit de séjour permanent constitue une faveur juridique dont les conditions d’obtention ne sauraient être indûment élargies par analogie.