La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 8 mai 2014, précise les conditions de coordination des régimes de sécurité sociale au sein de l’Union. Le litige porte sur un couple résidant dans un État membre dont l’un des membres travaille dans un État voisin tandis que l’autre exerce une activité salariée locale. Le requérant sollicite le versement d’un complément différentiel auprès de l’organisme de sécurité sociale compétent qui refuse d’intégrer l’allocation parentale d’éducation perçue dans le calcul du bénéfice. Après un premier recours rejeté, la juridiction d’appel infirme la décision, provoquant un pourvoi devant la Cour de cassation du Luxembourg le 12 juillet 2012. La haute juridiction nationale surseoit à statuer pour interroger le juge européen sur l’interprétation de la notion de prestations de même nature au sens du droit communautaire. Le juge européen doit déterminer si toutes les prestations familiales perçues doivent être déduites des allocations dues par l’institution compétente au titre du lieu de travail. La Cour juge que seules les prestations présentant un objet et une base de calcul identiques peuvent être légalement prises en compte pour le calcul du complément différentiel. Il convient d’analyser la qualification rigoureuse des prestations de même nature avant d’étudier le régime juridique applicable au calcul du complément différentiel au sein de l’espace européen.
I. La délimitation conceptuelle des prestations de même nature
A. L’exigence d’une identité d’objet et de finalité
La Cour rappelle que des prestations sont de même nature lorsque leur objet, leur finalité, leur base de calcul et leurs conditions d’octroi s’avèrent globalement identiques. Cette interprétation repose sur l’article 12 du règlement n° 1408/71 qui interdit le cumul de plusieurs droits de même nature se rapportant à une même période d’assurance. Le juge précise que « l’exigence d’une similitude complète dans les bases de calcul et les conditions d’octroi » réduirait l’efficacité des règles de coordination des systèmes sociaux. Toutefois, une distinction précise demeure nécessaire pour éviter que des prestations aux fonctions sociales différentes ne soient indûment confondues lors de l’application des règles nationales anticumul. La détermination de ces critères permet alors de différencier les prestations de compensation des charges de celles ayant une fonction de remplacement du revenu professionnel.
B. L’opposition entre compensation des charges et remplacement du revenu
La décision distingue nettement les allocations familiales classiques, destinées aux besoins de l’enfant, des prestations visant à compenser une perte de revenus professionnels durant l’éducation. L’allocation parentale nationale a pour vocation d’aider les familles à « maintenir leurs conditions d’existence lorsque les parents se consacrent en priorité à l’éducation de leurs enfants ». En revanche, les allocations familiales de l’État d’emploi constituent des prestations périodiques versées exclusivement en fonction du nombre d’enfants sans considération pour les revenus réels du foyer. Cette différence fondamentale de structure empêche l’assimilation de ces deux prestations, même si elles participent ensemble de la protection sociale de la famille au sein de l’Union. Cette distinction entre les objectifs des prestations commande alors l’application des règles relatives au calcul du complément différentiel qui est dû par l’institution de l’État d’emploi.
II. Le régime juridique du calcul du complément différentiel
A. L’application restrictive des règles de suspension des droits
Le mécanisme de suspension des droits ne s’applique qu’aux prestations de nature identique effectivement dues et perçues dans l’État de résidence des membres de la famille. La Cour souligne que le droit au complément différentiel ne peut être réduit par une prestation dont l’objet spécifique diffère sensiblement de celui de l’allocation d’origine. Le juge européen affirme que « ne doivent pas être prises en compte l’ensemble des prestations familiales perçues » pour évaluer le solde financier restant à la charge de l’État. Cette règle garantit que le travailleur migrant reçoit effectivement le montant de protection le plus élevé prévu par les législations nationales qui entrent en concours dans l’espèce. La limitation de cette déduction aux seules prestations identiques assure ainsi la protection effective de la liberté de circulation des personnes au sein du marché intérieur.
B. La préservation de la liberté de circulation du travailleur
La solution retenue favorise la mobilité des citoyens en évitant que l’exercice d’un droit dans un État n’entraîne la perte de bénéfices sociaux acquis dans un autre. En excluant l’allocation parentale du calcul de la déduction, la Cour préserve l’effet utile des dispositions européennes relatives à la liberté de circulation des travailleurs et de leurs proches. L’arrêt assure une coordination efficace des régimes nationaux tout en respectant la diversité des instruments de politique familiale qui sont propres à chaque État membre de l’Union. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique des travailleurs migrants qui peuvent ainsi prévoir l’étendue exacte de leurs droits sociaux lors d’un déplacement professionnel à l’intérieur de l’espace européen.