La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 8 mai 2014, une décision relative à la protection des indications géographiques des produits alimentaires. Ce litige porte sur l’utilisation d’un nom de ville pour désigner un saucisson produit en dehors de la zone géographique traditionnelle de transformation. Un groupement de producteurs a poursuivi une société commerciale pour concurrence déloyale devant le Tribunale di Parma, lequel a rendu son jugement le 9 février 2001. Les juges de première instance ont estimé que la protection nationale restait applicable malgré l’absence d’enregistrement de la dénomination au niveau de l’Union. La Corte d’Appello di Bologna a confirmé cette analyse le 12 janvier 2006 en rejetant l’appel formé par l’entreprise de produits agroalimentaires. Saisie d’un pourvoi, la Corte suprema di cassazione a décidé d’interroger la juridiction européenne sur la validité d’une protection nationale pour une appellation non enregistrée. La question posée concerne la possibilité pour un État membre de maintenir un droit exclusif sur une dénomination géographique en dehors du cadre réglementaire communautaire. Le juge européen précise que le règlement ne protège pas les dénominations non enregistrées, mais n’exclut pas une protection nationale sous des conditions strictement définies.
L’exigence d’un enregistrement pour la protection européenne
La Cour affirme que, pour bénéficier du régime de protection prévu par le droit de l’Union, les dénominations géographiques doivent faire l’objet d’un enregistrement. Elle rappelle ainsi que « pour pouvoir bénéficier du régime de protection prévu par celui-ci, ledit règlement a instauré une obligation d’enregistrement communautaire des dénominations géographiques ». Cette formalité constitue la condition indispensable pour que les producteurs puissent se prévaloir d’un droit exclusif sur l’ensemble du territoire de l’Union. L’absence d’une telle inscription prive les opérateurs de la protection uniforme contre les usurpations, les imitations ou les évocations prévues par la législation européenne. Le juge souligne ainsi la volonté du législateur de créer un cadre harmonisé pour garantir une concurrence égale entre les producteurs et la crédibilité des produits.
L’absence d’effets juridiques de l’appellation non enregistrée sur le marché commun
Une dénomination géographique dépourvue d’enregistrement ne peut prétendre à aucune reconnaissance au titre du règlement communautaire sur le marché de l’Union. Le juge européen énonce clairement que « lorsqu’une dénomination géographique est dépourvue d’enregistrement, au vu des dispositions du règlement n o 2081/92, celle-ci n’est pas susceptible de bénéficier du régime ». Cette solution confirme le caractère exhaustif du système européen pour les produits agricoles présentant un lien particulier entre leurs caractéristiques et leur origine. L’exclusivité du régime communautaire empêche ainsi les producteurs de revendiquer une protection de même nature sur le fondement de règles nationales non harmonisées. La décision limite donc la portée des droits exclusifs aux seules dénominations ayant suivi la procédure de reconnaissance formelle prévue par les traités.
La distinction nécessaire entre dénominations de qualité et simples provenances
La juridiction précise que l’exclusivité du régime de l’Union ne fait pas obstacle à une protection nationale pour des dénominations situées hors de son champ. Elle distingue les produits ayant un lien de qualité spécifique de ceux dont le nom indique seulement une origine géographique sans influencer les caractéristiques. La Cour relève que « les dénominations de provenance géographique servant uniquement à mettre en avant l’origine géographique d’un produit » ne relèvent pas du règlement européen. Cette catégorie de dénominations peut ainsi faire l’objet d’une protection par le droit interne d’un État membre pour lutter contre la concurrence déloyale. Les juges nationaux doivent donc vérifier si la réglementation invoquée concerne des produits dont les qualités ne sont pas essentiellement dues au milieu géographique.
La soumission de la protection nationale aux libertés de circulation des marchandises
Toute protection nationale d’une dénomination géographique doit rester conforme aux principes fondamentaux du droit de l’Union, notamment à la libre circulation des marchandises. Le juge européen considère qu’une telle réglementation constitue potentiellement une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative prohibée par l’article 28 du traité. La Cour rappelle que l’application de ces règles nationales ne doit pas avoir pour effet « de garantir aux consommateurs que les produits présentés sous une dénomination spécifique présentent une qualité déterminée ». Une telle restriction n’est admissible que si elle est justifiée par la protection des consommateurs et si elle ne dépasse pas ce qui est nécessaire. Les autorités nationales sont donc tenues de s’assurer que la protection accordée ne discrimine pas les produits importés en provenance d’autres pays membres.