La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 12 novembre 2015, dans l’affaire C-457/14 P, une décision précisant l’étendue des droits de la défense. Le litige concernait une société sanctionnée pour sa participation directe à une entente ainsi que pour le comportement de sa filiale. Plusieurs communications des griefs furent notifiées, dont la dernière intervint quatorze ans après la fin de l’infraction litigieuse. La requérante invoquait une impossibilité de se défendre efficacement en raison du décès de témoins et de la disparition d’archives essentielles. Le Tribunal de l’Union européenne rejeta les demandes d’annulation de l’amende, ce qui motiva l’exercice d’un pourvoi devant la juridiction supérieure. La Cour devait déterminer si l’écoulement d’un délai excessif et l’évolution des griefs portaient une atteinte irrémédiable au caractère équitable de la procédure administrative. Elle a jugé que le respect du délai raisonnable n’entraîne pas automatiquement l’annulation de la décision en l’absence de preuve d’une incidence réelle. L’analyse portera d’abord sur l’obligation de diligence pesant sur l’entreprise, avant d’aborder le régime de sanction du dépassement du délai raisonnable.
I. La subordination des droits de la défense à une obligation stricte de diligence
A. L’irrecevabilité des moyens nouveaux fondés sur une prétendue découverte tardive
La Cour confirme la décision des premiers juges interdisant la production de moyens nouveaux non fondés sur des éléments révélés pendant l’instance. « La production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait ». La requérante ne justifiait pas la présentation tardive d’une attestation relative à la date de prise de fonctions d’un de ses cadres dirigeants. Le juge de l’Union européenne limite son contrôle aux questions de droit et refuse de réévaluer les faits souverainement appréciés par le Tribunal. L’argumentation concernant l’impossibilité de contacter des témoins fut jugée inopérante car elle ne remettait pas en cause les constatations matérielles de l’infraction. Le respect des formes procédurales garantit la sécurité juridique sans pour autant permettre une remise en cause perpétuelle des faits établis par l’administration.
B. La responsabilité de l’entreprise dans la conservation des preuves nécessaires
Le juge européen impose aux opérateurs économiques une vigilance particulière dès la connaissance d’un grief relatif à leur implication dans une pratique anticoncurrentielle. « La connaissance par [la société] […] du grief relatif à son implication dans l’infraction […] aurait dû la conduire […] à conserver les documents ». Cette obligation de diligence interdit à la partie poursuivie d’invoquer la perte de témoignages ou d’archives survenue postérieurement à la mise en cause initiale. Il incombe à l’entreprise d’indiquer précisément les circonstances exceptionnelles l’ayant empêchée de se conformer à ce devoir de conservation durant la période considérée. Les droits de la défense ne sauraient couvrir les négligences d’une société qui n’a pas pris les mesures adéquates pour assurer sa protection future. La Cour valide ainsi une approche exigeante qui préserve l’efficacité des poursuites tout en maintenant un cadre juridique stable pour les entreprises.
II. L’autonomie du principe du délai raisonnable au regard de la validité des sanctions
A. L’absence d’effet annulatoire automatique de la durée excessive de la procédure
Le non-respect d’un délai raisonnable ne constitue pas un motif suffisant pour annuler une décision sanctionnant une entente entre plusieurs opérateurs économiques. « Le non-respect d’un délai raisonnable ne saurait conduire à l’annulation de la décision litigieuse ou de l’arrêt attaqué » sans incidence sur le litige. La Cour souligne que la violation des articles de la Charte des droits fondamentaux requiert une démonstration concrète d’une atteinte aux intérêts du justiciable. L’existence d’un délai de prescription décennal respecté par l’institution européenne écarte souvent le grief tiré du caractère déraisonnable de la durée globale. Le juge privilégie la sanction effective des violations du droit de la concurrence sur la régularité purement chronologique de l’instruction administrative menée. Cette position réaffirme que la légalité d’un acte dépend avant tout de son bien-fondé matériel et non de la rapidité de son adoption.
B. L’indemnisation comme remède exclusif au dépassement des délais de jugement
La méconnaissance de l’obligation de juger dans un délai raisonnable ne permet pas d’obtenir une réduction du montant de l’amende initialement infligée. « Une telle violation doit trouver sa sanction dans un recours en indemnité porté devant le Tribunal, un tel recours constituant un remède effectif ». La Cour de justice exclut que l’équité puisse justifier une remise en cause des sanctions pécuniaires si les faits reprochés sont légalement établis. Le montant de l’amende reste exclusivement déterminé par la gravité et la durée de l’infraction, indépendamment des lenteurs éventuelles de la phase juridictionnelle. Cette distinction nette entre le fond du droit et le dommage procédural oriente les justiciables vers la responsabilité de l’Union européenne. Le système juridique garantit ainsi la réparation du préjudice moral ou matériel causé par le retard sans affaiblir l’effet dissuasif des sanctions.