Cour de justice de l’Union européenne, le 8 mai 2014, n°C-591/12

Par un arrêt rendu le 8 mai 2014, la Cour de justice précise les conditions d’appréciation du risque de confusion entre deux marques enregistrées. Une société commerciale a sollicité l’enregistrement d’un signe verbal composé auprès de l’office chargé de la protection de la propriété intellectuelle au niveau européen. Le titulaire d’un droit antérieur sur une marque identique à l’un des composants du nouveau signe a formé une opposition contre cette demande d’enregistrement. L’office a accueilli cette opposition en retenant l’existence d’une similitude entre les produits et les signes de nature à induire le public en erreur. Le Tribunal a ensuite rejeté le recours formé contre cette décision administrative en confirmant l’analyse relative au caractère distinctif autonome de l’élément commun. La requérante a alors introduit un pourvoi afin de contester la méthodologie employée par les juges du fond pour comparer les signes en présence. Le litige porte sur la question de savoir si un élément d’une marque complexe peut conserver une place propre sans en être le composant dominant. La juridiction rejette le pourvoi et affirme qu’un élément peut jouer un rôle indépendant même s’il ne domine pas l’impression d’ensemble du signe.

I. L’affirmation d’une fonction distinctive autonome au sein du signe complexe

A. La reconnaissance du rôle indépendant de l’élément commun

La décision souligne que « même si l’élément commun ne constitue pas l’élément dominant, il peut conserver une place distinctive autonome dans le signe composé » pour l’observateur. Cette approche permet de protéger efficacement une marque antérieure lorsqu’elle se retrouve intégralement incorporée dans une nouvelle dénomination plus longue ou complexe. Le juge européen refuse de limiter la protection des titres de propriété aux seuls cas où l’élément repris occupe une place prépondérante dans l’esprit du public. L’existence d’une identité textuelle entre une partie de la marque contestée et le signe protégé suffit à fonder un constat de similitude juridique entre les signes.

B. Le rejet de la primauté exclusive de l’élément dominant

La société requérante soutenait vainement que l’examen devait se concentrer uniquement sur les parties les plus visibles ou les plus marquantes de la combinaison verbale proposée. La Cour écarte ce raisonnement restrictif en rappelant que la détermination de l’élément dominant ne constitue pas une étape obligatoire pour conclure à une éventuelle confusion. Il convient de rechercher si le consommateur percevra l’élément commun comme ayant une origine propre malgré son intégration dans un ensemble sémantique plus vaste. Cette analyse factuelle et contextuelle évite de réduire la comparaison des marques à une simple hiérarchie arithmétique entre les différents termes composant les signes en conflit.

II. La pérennisation d’une méthode d’appréciation globale et concrète

A. La prépondérance de l’impression d’ensemble dans l’analyse comparative

La jurisprudence constante impose de fonder la comparaison sur « l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants ». Les juges précisent que l’appréciation globale suppose que le public perçoive la marque comme un tout plutôt que d’examiner ses différentes composantes de manière isolée. Toutefois, la perception du consommateur moyen demeure le critère central pour évaluer si l’usage d’un terme familier crée un lien avec l’entreprise titulaire du droit antérieur. L’arrêt valide ainsi la décision du Tribunal qui avait justement identifié une similitude phonétique et visuelle entre les deux dénominations en raison de la présence du terme.

B. L’extension de la protection contre le risque de confusion résiduel

La condamnation aux dépens de la société demanderesse illustre la volonté de la Cour de maintenir une protection rigoureuse des acquis de la propriété industrielle européenne. En validant la théorie du rôle distinctif autonome, la juridiction prévient les tentatives de contournement par l’ajout de termes descriptifs ou faiblement distinctifs à une marque protégée. Cette solution garantit une sécurité juridique accrue pour les opérateurs économiques qui investissent dans la reconnaissance de leurs signes distinctifs sur le marché intérieur. La portée de cette décision confirme l’importance d’une analyse globale qui ne sacrifie pas la protection de la marque antérieure au profit de constructions complexes nouvelles.

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Hassan KOHEN
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