La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 8 mai 2018, a précisé l’articulation entre l’article 20 du Traité et la directive 2008/115.
Un ressortissant d’un pays tiers, faisant l’objet d’une interdiction d’entrée, a sollicité un droit de séjour pour rejoindre un membre de sa famille de nationalité européenne.
La juridiction nationale s’interroge sur la possibilité de rejeter cette demande sans examiner les liens familiaux ou l’existence d’une dépendance réelle entre les intéressés.
Le problème juridique réside dans l’articulation entre les mesures d’éloignement du territoire et le droit au respect de la vie familiale garanti par le droit de l’Union.
La juridiction souligne qu’un refus automatique méconnaîtrait les droits de la citoyenneté européenne si le départ forcé du ressortissant entraînait nécessairement celui du citoyen de l’Union.
L’étude examinera la primauté du lien de dépendance dans l’octroi du séjour dérivé avant d’aborder les garanties procédurales entourant l’adoption des décisions de retour sur le territoire.
I. La primauté du lien de dépendance sur l’interdiction d’entrée
A. L’appréciation factuelle d’une séparation matérielle impossible
L’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne protège la jouissance effective des droits attachés au statut de citoyen au sein de l’espace européen.
La Cour précise qu’une pratique nationale ne peut ignorer une demande de séjour au seul motif qu’une interdiction d’entrée a été préalablement prononcée contre le demandeur.
Il convient d’examiner si le refus contraindrait le citoyen à « quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble » pour suivre le membre de sa famille.
Pour un majeur, cette situation reste exceptionnelle et suppose que la personne concernée ne pourrait « d’aucune manière, être séparée du membre de sa famille dont elle dépend ».
Si cette dépendance est reconnue pour les majeurs dans des cas limites, elle revêt une dimension particulière lorsque l’intérêt supérieur d’un enfant mineur est en cause.
B. La protection spécifique de l’équilibre de l’enfant mineur
L’appréciation de la dépendance change de nature lorsque le citoyen européen est un mineur dont l’intérêt doit être impérativement placé au centre de l’analyse juridique.
Le juge doit tenir compte de son « développement physique et émotionnel » ainsi que du « degré de sa relation affective avec chacun de ses parents » concernés.
La Cour écarte l’exigence d’une cohabitation systématique ou d’un lien purement biologique pour établir cette relation de dépendance protectrice des droits fondamentaux de la personne.
L’existence d’une interdiction d’entrée définitive ou le non-respect d’une obligation de retour antérieure ne sauraient faire obstacle à cet examen individuel, concret et approfondi.
Cette protection du lien familial impose par ailleurs des obligations procédurales strictes lors de l’adoption de mesures d’éloignement par les autorités nationales administratives ou judiciaires.
II. L’encadrement des décisions de retour par les droits fondamentaux
A. L’obligation de prendre en compte la vie familiale actuelle
La directive 2008/115 impose aux États membres de respecter la vie familiale avant d’adopter toute nouvelle décision de retour contre un ressortissant étranger en séjour irrégulier.
L’article 5 de ce texte s’oppose à une mesure d’éloignement qui ignorerait les éléments de vie familiale mentionnés lors d’une demande de séjour postérieure à l’interdiction.
Cette protection s’applique même si l’intéressé a déjà fait l’objet d’une décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée encore en vigueur sur le territoire national.
Toutefois, cette garantie disparaît si les faits invoqués « auraient pu être invoqués antérieurement par l’intéressé » lors de la première procédure de retour engagée par l’administration.
L’obligation d’examen des faits nouveaux ne saurait toutefois être absolue lorsqu’une menace caractérisée pour la sécurité publique justifie l’éloignement immédiat du ressortissant étranger concerné.
B. La menace pour l’ordre public soumise au principe de proportionnalité
Si des raisons d’ordre public justifient l’interdiction d’entrée, elles ne permettent pas un refus automatique du séjour dérivé sans une évaluation circonstanciée du comportement de l’individu.
Le refus n’est licite que si l’intéressé représente une « menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public » au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes.
Cette appréciation doit s’effectuer « à la lumière du principe de proportionnalité, de l’intérêt supérieur du ou des éventuels enfants concernés et des droits fondamentaux » de chacun.
La gravité du trouble doit être mise en balance avec l’intensité du lien de dépendance unissant le ressortissant étranger au citoyen de l’Union européenne en cause.
La juridiction européenne réaffirme ainsi que la souveraineté nationale en matière de sécurité publique demeure limitée par le respect des libertés et des garanties communautaires essentielles.