Cour de justice de l’Union européenne, le 8 mai 2019, n°C-161/18

La Cour de justice de l’Union européenne, saisie par la Cour supérieure de justice de Castille-et-Léon le 17 janvier 2018, statue sur l’égalité de traitement. Une salariée ayant exercé ses fonctions à temps partiel conteste le montant de sa pension de retraite notifié par l’administration de la sécurité sociale. Le tribunal du travail de Valladolid rejette son recours initial au motif que le calcul adapte simplement les prestations aux cotisations réellement versées. La requérante invoque devant les juges d’appel la directive 79/7/CEE interdisant toute discrimination indirecte dont les femmes sont les premières victimes. Il s’agit de savoir si le droit de l’Union s’oppose à une règle réduisant le nombre d’années de cotisation en raison de la nature partielle du travail. La juridiction européenne considère que cette méthode est disproportionnée lorsqu’elle pénalise excessivement les travailleurs féminins par rapport à la main-d’œuvre masculine.

I. La caractérisation d’une discrimination indirecte fondée sur le sexe

A. L’identification d’un désavantage particulier pour les travailleurs à temps partiel

La Cour précise que constitue une discrimination indirecte toute « disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre » désavantageant particulièrement des personnes d’un sexe donné. Le droit national espagnol applique aux travailleurs à temps partiel un coefficient réducteur proportionnel au temps de travail réalisé par rapport au temps plein. Cette méthode réduit non seulement le montant de base fondé sur le salaire, mais également la durée de cotisation prise en compte pour le pourcentage final. L’arrêt souligne que ce système de calcul de la pension est « doublement préjudiciable en cas de travail à temps partiel ». La réduction de la période de cotisation s’ajoute mécaniquement à la faiblesse structurelle des rémunérations perçues par ces catégories spécifiques d’employés.

B. L’usage de données statistiques pour établir la disparité de traitement

L’existence d’un tel désavantage peut être établie s’il est prouvé qu’une réglementation « affecte négativement une proportion significativement plus importante » de femmes que d’hommes. La juridiction de renvoi observe que soixante-quinze pour cent des travailleurs à temps partiel dans l’État membre concerné sont des femmes. Ces données indiquent que la réglementation affecte une part prépondérante de la main-d’œuvre féminine par rapport aux effectifs masculins inscrits au régime général. Le juge national doit vérifier si ces statistiques sont valables et si elles ne sont pas « l’expression de phénomènes purement fortuits ou conjoncturels ». Une fois la disparité de traitement constatée, la présomption de discrimination impose alors un contrôle strict des motifs invoqués par les autorités publiques.

II. Le contrôle de proportionnalité du mode de calcul de la pension

A. L’insuffisance de la justification liée au caractère contributif du régime

Le gouvernement soutient qu’une réduction proportionnelle assure la sauvegarde d’un système de sécurité sociale de type contributif fondé sur l’égalité entre les travailleurs. L’arrêt rappelle toutefois que le montant de base réduit compense déjà la prestation moindre fournie par l’employé durant sa carrière professionnelle. La Cour juge que l’application supplémentaire d’un coefficient réducteur « va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif ». Cette double pénalité ne saurait être justifiée par la seule nature contributive du régime de retraite dès lors que la contribution est déjà minorée. Les juges considèrent que la mesure dépasse les nécessités de la politique sociale de l’État membre sans répondre à un impératif de justice distributive.

B. La sanction d’une réduction de pension dépassant la règle du prorata temporis

La Cour conclut que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale réduisant le montant de la pension d’une manière « plus que proportionnelle ». Une telle méthode entraîne pour les travailleurs à temps partiel réduit une minoration supérieure à celle résultant de la seule prise en compte du temps travaillé. Le principe du prorata temporis doit rester le seul critère légitime pour ajuster les prestations de vieillesse aux services accomplis par les salariés. L’application d’un coefficient de correction affectant la durée globale de cotisation crée une distorsion injustifiée au détriment de l’égalité effective entre les sexes. Cette solution impose aux juridictions nationales de garantir le plein effet de la directive européenne en écartant les dispositions législatives internes contraires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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