La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 7 août 2018, un arrêt relatif à la pérennité des opérations d’investissement cofinancées. Une association à but non lucratif a obtenu une subvention pour l’acquisition d’un voilier de pêche traditionnel dans le cadre d’un programme rural. L’entité bénéficiaire a conclu un contrat de location de cinq ans avec une autre association pour l’exploitation exclusive du navire subventionné. L’administration nationale a ordonné le remboursement des fonds au motif que l’objet n’était pas utilisé personnellement par le demandeur initial du projet. Le tribunal administratif de Tartu a rejeté le recours le 11 janvier 2016, décision confirmée par la cour d’appel de Tartu le 20 octobre 2016. La Cour suprême a alors interrogé le juge européen sur la conformité d’une législation nationale imposant une utilisation personnelle et prolongée des biens. Le juge communautaire précise que le droit de l’Union s’oppose à des exigences nationales plus sévères que celles prévues par le règlement cadre. L’examen portera d’abord sur l’encadrement de la durée et des modalités d’utilisation de l’investissement, avant d’analyser les critères de qualification d’une modification substantielle.
I. L’encadrement rigoureux de la durée et des modalités d’utilisation de l’investissement
A. La limitation temporelle impérative des engagements du bénéficiaire
Le juge européen rappelle que la participation financière reste acquise si l’opération ne connaît pas de modification importante durant un délai précis. L’article 72 du règlement n° 1698/2005 fixe ce délai à cinq ans à compter de la décision de financement par l’autorité de gestion nationale. Une réglementation nationale ne saurait valablement étendre cette période de surveillance en prenant pour point de départ le versement de la dernière tranche. Cette précision garantit une application uniforme du droit de l’Union et protège la sécurité juridique des opérateurs économiques bénéficiant de fonds structurels. Ainsi, la Cour affirme que « c’est ce règlement lui-même, et plus particulièrement son article 72, plutôt que le droit national, qui fixe les conditions ». Le respect de ce calendrier communautaire est essentiel pour prévenir toute insécurité juridique lors de la mise en œuvre des programmes de développement rural.
B. L’incompatibilité de l’exigence d’une utilisation personnelle exclusive
Le règlement européen ne prévoit aucune obligation explicite imposant au bénéficiaire d’assurer lui-même l’exploitation directe du bien acquis grâce à la subvention. L’organisme payeur ne peut donc pas subordonner l’aide à une utilisation personnelle sans examiner si la location constitue réellement une modification substantielle. Une telle mesure nationale restreint la liberté de gestion du projet sans nécessairement servir les objectifs de développement rural poursuivis initialement par l’Union. Dès lors, une réglementation nationale imposant cette détention personnelle « sans permettre d’apprécier si la mise en location constitue une modification importante n’est pas conforme à cette disposition ». La pérennité de l’investissement doit s’apprécier au regard des objectifs de l’opération plutôt qu’à travers l’identité formelle de son utilisateur réel.
II. La qualification de l’irrégularité et l’effectivité de la procédure de recouvrement
A. La recherche d’une modification importante par l’octroi d’un avantage indu
Le remplacement du propriétaire par un locataire n’entraîne pas automatiquement la perte de la subvention si l’activité prévue reste identique et effective. Le juge national doit vérifier si cette modification a procuré un avantage indu à l’une des entreprises impliquées dans la mise en œuvre. L’administration est tenue de déterminer en quoi consiste concrètement cet avantage pour justifier le recouvrement des sommes versées au titre de l’investissement. L’absence de création d’emplois promise peut constituer une circonstance pertinente si elle réduit la capacité de l’opération à atteindre son but initial. Enfin, l’absence de mise en œuvre d’un élément essentiel du projet est une irrégularité « pour autant que l’absence de mise en œuvre est à l’origine d’une modification importante ». L’existence d’un avantage indu justifie alors le déclenchement immédiat des mécanismes de protection des intérêts financiers de l’Union par les autorités nationales.
B. La pérennité de l’obligation de remboursement malgré une régularisation tardive
L’État membre est tenu de recouvrer les sommes indûment versées dès qu’une irrégularité est constatée, même avant l’expiration du délai de surveillance quinquennal. La procédure de remboursement engagée par l’administration conserve sa validité même si le bénéficiaire met fin au manquement au cours de l’instance judiciaire. Permettre une régularisation a posteriori inciterait les bénéficiaires à négliger leurs engagements initiaux jusqu’à la découverte d’une éventuelle faute par les autorités. L’objectif de protection des deniers publics impose une sanction immédiate et définitive pour garantir la discipline des demandeurs de subventions au sein de l’Union. Par conséquent, le juge européen conclut que l’article 56 « ne s’oppose pas à ce qu’une telle procédure de recouvrement soit poursuivie » malgré la cessation du manquement.