La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante concernant le régime de la taxe sur la valeur ajoutée le 8 mai 2024. Cette affaire concerne des opérations de ventes circulaires d’électricité réalisées de manière fictive entre plusieurs opérateurs économiques sans engendrer de perte fiscale réelle. Un litige est né de la décision de l’administration fiscale de refuser la déduction de la taxe tout en exigeant le paiement des factures. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la compatibilité de ces mesures et des sanctions pécuniaires avec le droit de l’Union européenne. La Cour juge que la déduction est exclue mais que la rectification doit être possible si le risque de perte fiscale est éliminé. Elle censure également une sanction égale au montant de la déduction illégale en raison des principes de proportionnalité et de neutralité du système commun. Cette analyse s’articule autour du maintien de l’obligation fiscale avant d’aborder l’encadrement des amendes nationales par le principe de proportionnalité des peines.
I. La conciliation de l’exigence de neutralité avec la lutte contre l’évasion fiscale
A. Le maintien de l’obligation de paiement de la taxe facturée
La Cour confirme que la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée « ne s’oppose pas à une réglementation nationale ». Cette exclusion s’applique spécifiquement aux opérations fictives même si elles n’ont pas causé de pertes de recettes fiscales au détriment de l’État. L’obligation de payer la taxe mentionnée sur une facture demeure impérative pour prévenir tout risque d’utilisation frauduleuse de ce document par le destinataire. La décision souligne que les personnes mentionnant la taxe doivent s’en acquitter « y compris pour une opération fictive » afin de garantir la sécurité. Cette rigueur juridique vise à décourager la création de circuits commerciaux artificiels dépourvus de réalité économique entre des entités agissant de concert.
B. La condition impérative d’un mécanisme de rectification effective
Le droit de l’Union impose que le droit national permette de « rectifier la dette fiscale résultant de cette obligation » sous des conditions précises. Cette faculté doit être ouverte même lorsque l’émetteur de la facture n’était pas de bonne foi au moment de la réalisation des opérations. La seule condition réside dans l’élimination complète et en temps utile du risque de perte de recettes fiscales par l’opérateur concerné. La Cour de justice de l’Union européenne rappelle que la neutralité fiscale s’oppose à une perception indue de la taxe par le Trésor. L’examen des modalités de régularisation de la dette fiscale permet désormais d’aborder la question de la validité des sanctions pécuniaires automatiques.
II. L’encadrement des sanctions nationales par le principe de proportionnalité
A. L’invalidation d’une amende automatique et équivalente à la déduction
Le second apport majeur de l’arrêt concerne la validité des sanctions pécuniaires imposées par l’État membre à la suite d’une déduction illégale. La réglementation nationale prévoyait une amende dont le montant était strictement égal à celui de la taxe dont la déduction avait été pratiquée. Les juges considèrent que les principes de proportionnalité et de neutralité « s’opposent à une règle du droit national » prévoyant une telle automaticité. Une amende atteignant cent pour cent de la taxe déduite sans modulation possible dépasse manifestement ce qui est nécessaire pour assurer la perception. Cette sévérité excessive méconnaît la nature des opérations circulaires qui n’ont pas engendré de préjudice financier direct pour les finances publiques nationales.
B. La primauté de la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée
L’interprétation de la Cour garantit que les sanctions ne deviennent pas une source de profit fiscal injustifié pour l’administration au détriment des assujettis. Le principe de proportionnalité exige une adéquation entre la gravité de l’infraction constatée et le montant de la peine effectivement prononcée par l’autorité. La décision précise que les principes fondamentaux du système commun de taxe « s’opposent à une règle » nationale trop répressive dans ce contexte particulier. Cette solution protège les entreprises contre des mesures qui porteraient une atteinte disproportionnée à leur situation financière sans justification liée à la fraude. La Cour de justice de l’Union européenne réaffirme son rôle de gardienne de l’équilibre entre lutte contre les abus et droits fondamentaux.