La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 8 mai 2023, une ordonnance capitale concernant la régularisation de la représentation des parties. Une association professionnelle d’avocats a contesté une décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle devant le Tribunal de l’Union européenne. La requérante a confié sa défense à deux avocats qui étaient également membres associés de sa structure d’exercice professionnel. Le Tribunal de l’Union européenne a déclaré le recours manifestement irrecevable le 10 octobre 2022, considérant que ces représentants ne présentaient pas les garanties d’indépendance nécessaires. Cette juridiction a fondé sa décision sur l’absence de qualité de tiers des avocats par rapport à la personne morale qu’ils représentaient. L’association a saisi la Cour de justice d’un pourvoi en soutenant que le défaut de représentation indépendante constituait un vice régularisable. Le litige soulève la question de savoir si le défaut d’indépendance d’un avocat justifie une irrecevabilité immédiate sans possibilité préalable de régularisation. La Cour de justice annule l’ordonnance car le Tribunal aurait dû permettre la régularisation de la représentation après avoir rappelé l’exigence d’indépendance.
I. L’affirmation de la conception objective de l’indépendance du représentant
A. La distinction nécessaire entre le mandant et le mandataire
L’indépendance de l’avocat constitue un principe fondamental garantissant que le conseil puisse exercer sa mission dans l’intérêt exclusif de la justice. La Cour rappelle que le rôle de l’avocat est conçu comme celui d’un collaborateur de la justice devant fournir son assistance en toute autonomie. Cette mission exige l’absence de tout lien hiérarchique ou d’intégration structurelle entre le représentant et la partie qu’il est chargé de défendre. La jurisprudence définit cette exigence de manière négative en excluant notamment tout « rapport d’emploi entre le représentant et son client ». Cette conception objective vise à assurer que la protection des intérêts du client soit opérée par un tiers extérieur à la structure.
B. L’exclusion des membres de l’entité requérante de la fonction de conseil
L’impossibilité pour une partie d’être représentée par l’un de ses membres découle directement de la nécessité de préserver une distance critique indispensable. En l’espèce, les avocats exerçaient leurs fonctions au sein de l’association professionnelle dont ils assuraient la représentation juridique durant l’instance. Le juge européen considère que cette confusion des rôles altère la qualité de tiers exigée pour l’exercice légal de la mission de représentation. Le mandataire ne peut valablement agir lorsqu’il partage des intérêts économiques ou structurels communs avec la personne morale qu’il assiste. Cette règle assure que l’intervention du conseil demeure un gage de sérénité et de respect des règles déontologiques propres à la profession d’avocat.
II. La primauté de l’accès au juge sur la rigueur procédurale
A. L’obligation de favoriser la régularisation de la représentation
Le droit à une protection juridictionnelle effective impose au juge de ne pas rejeter un recours pour un vice de forme remédiable. La Cour de justice souligne qu’un défaut de représentation indépendante ne doit pas entraîner l’éviction automatique et immédiate de la requête déposée. Il incombe aux juridictions de permettre à la partie « de régulariser sa situation » par la désignation d’un nouveau conseil extérieur et indépendant. Cette faculté de régularisation s’applique lorsque l’acte de saisine a bien été signé par une personne possédant la qualité juridique d’avocat professionnel. Le respect des formes ne saurait occulter l’objectif de justice qui commande de donner une chance à la partie de conformer sa défense.
B. La censure de l’excès de formalisme du Tribunal de l’Union européenne
Le Tribunal de l’Union européenne a commis une erreur de droit en jugeant que l’irrecevabilité était « insusceptible de régularisation » en l’espèce. Une telle approche rigide méconnaît les principes d’économie de procédure et de proportionnalité qui s’imposent à toute juridiction de l’Union européenne. L’annulation de l’ordonnance sanctionne une interprétation trop stricte des règles de procédure qui fermait définitivement l’accès au prétoire sans motif impérieux. La décision assure ainsi que les exigences statutaires relatives à l’indépendance ne se transforment pas en obstacles insurmontables pour les justiciables. Cette solution équilibrée renvoie l’affaire devant le Tribunal afin que le litige puisse enfin être examiné au fond après une régularisation.