La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 11 avril 2024 une décision interprétant l’article 23 de la directive 2019/1023 relative à l’insolvabilité. Ce litige concerne la possibilité pour un État membre d’exclure certaines dettes de la remise accordée à un débiteur insolvable de bonne foi. Un justiciable a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement afin d’obtenir l’effacement de ses dettes civiles, fiscales et de sécurité sociale. Le juge national a rejeté cette demande en se fondant sur une disposition législative interne interdisant la remise des créances publiques. Le tribunal de première instance a alors sursis à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la conformité de cette exclusion systématique. La question porte sur la marge de manœuvre des États pour écarter des catégories de créances non énumérées par le droit de l’Union. La Cour juge que « une exclusion d’une classe spécifique de créances autre que celles énumérées à cette disposition de la remise de dettes n’est possible que si elle est dûment justifiée en vertu du droit national ». L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la nécessaire justification de l’exclusion avant d’observer la préservation de la souveraineté fiscale nationale.
I. La subordination de l’exclusion des créances à une justification nationale
A. L’exigence impérative d’une justification en droit interne
Le droit de l’Union encadre strictement les dérogations au principe de la remise intégrale des dettes pour les débiteurs insolvables. La Cour précise que toute éviction d’une catégorie de dettes doit impérativement être « dûment justifiée en vertu du droit national » applicable. Cette obligation de motivation repose sur la nécessité de garantir l’effet utile du processus de restructuration préventive au sein de l’espace européen. Les juges considèrent que le législateur national dispose d’un pouvoir d’appréciation mais ne saurait agir de manière arbitraire sans motif légitime. Cette justification doit être explicite et répondre à des impératifs d’intérêt général identifiés par la norme juridique de l’État membre.
B. Le contrôle de la spécificité des classes de créances exclues
L’interprétation retenue permet d’écarter des dettes non visées initialement par la directive sous réserve d’un examen rigoureux de leur nature propre. La juridiction européenne affirme qu’une « exclusion d’une classe spécifique de créances » demeure licite si elle s’appuie sur des fondements législatifs solides. Les États membres conservent ainsi la faculté de définir des catégories prioritaires selon des critères économiques ou sociaux qui leur sont propres. Ce dispositif prévient une uniformisation excessive qui méconnaîtrait les particularités des systèmes de recouvrement et de protection sociale de chaque pays. La rigueur imposée au contrôle des classes de dettes permet d’apprécier la marge de manœuvre conservée par les États pour protéger leurs ressources.
II. La préservation de la souveraineté fiscale des États membres
A. La validation du privilège des créances publiques
La Cour de justice reconnaît explicitement le droit des administrations à bénéficier d’un régime protecteur pour le recouvrement des impôts et cotisations. Elle juge que les États peuvent « exclure certaines classes spécifiques de créances de la remise de dettes, telles que les créances fiscales et de sécurité sociale ». Cette reconnaissance accorde de fait « un statut privilégié » aux entités publiques chargées de collecter les ressources nécessaires au fonctionnement de la collectivité. La jurisprudence valide ici une pratique courante visant à sécuriser les finances publiques face aux risques d’insolvabilité des acteurs économiques privés. Le juge européen n’impose pas de liste exhaustive mais valide les priorités budgétaires nationales dès lors qu’elles respectent le cadre légal.
B. L’équilibre entre assainissement financier et protection des intérêts publics
L’objectif de seconde chance promu par la directive doit se concilier avec le maintien des mécanismes de solidarité nationale et de prélèvement obligatoire. L’exclusion des créances sociales et fiscales est admise « pour autant qu’une telle exclusion soit dûment justifiée » par des motifs de politique économique. Ce raisonnement protège les fonds publics tout en limitant l’ampleur de la remise de dette pour ne pas compromettre l’équilibre budgétaire global. La décision souligne ainsi que l’efficacité de la procédure de restructuration ne doit pas systématiquement primer sur les impératifs de la puissance publique. Cette solution pragmatique assure la pérennité du modèle social européen tout en offrant un cadre de traitement des dettes privées protecteur.