La Cour de justice de l’Union européenne, en sa dixième chambre, par une décision du 6 octobre 2025, statue sur le manquement d’un État à ses obligations. Ce litige porte sur la directive 2019/790 relative au droit d’auteur, dont les mesures nationales n’ont pas été communiquées dans les délais prescrits. L’autorité requérante a émis un avis motivé le 19 mai 2022, fixant un délai de deux mois pour régulariser la transposition législative défaillante. L’État défendeur invoque une dissolution parlementaire ainsi que la complexité technique du texte européen pour expliquer son retard persistant dans la procédure de communication. L’adoption tardive des dispositions nécessaires durant l’instance judiciaire n’empêche pas le recours de tendre au paiement d’une somme forfaitaire pour l’inexécution passée. La question de droit consiste à savoir si une crise politique interne constitue une circonstance de force majeure exonérant l’État de ses obligations de transposition. Il convient d’étudier la légalité des méthodes de calcul des sanctions pécuniaires utilisées par l’administration européenne lors d’un défaut de communication complète. L’étude de ce manquement à l’obligation de communication précédera l’analyse de la détermination judiciaire de la sanction pécuniaire finalement infligée.
**I. La caractérisation du manquement à l’obligation de communication**
**A. Le rejet des justifications tirées de l’ordre juridique interne**
Le juge rappelle que les situations de l’ordre interne d’un État ne sauraient justifier le non-respect des délais résultant des traités de l’Union. La dissolution d’une assemblée nationale représente une péripétie politique qui reste sous le contrôle exclusif des autorités nationales de cet État membre concerné. L’arrêt énonce que « une situation de force majeure ne peut en outre être invoquée que pour la période nécessaire pour remédier à ces difficultés ». Les arguments fondés sur la brièveté du délai imparti ou sur l’attente d’une jurisprudence complémentaire sont systématiquement rejetés par la juridiction européenne.
**B. La persistance de l’infraction au terme du délai de l’avis motivé**
Le manquement s’apprécie au regard de la situation de l’État telle qu’elle se présentait à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé de l’institution. Les changements intervenus après cette date butoir ne sont pas pris en compte pour exonérer l’entité publique de ses responsabilités juridiques envers l’Union. Le juge conclut que « [l’État membre] a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 29 de cette directive ». Cette solution préserve l’autorité des textes européens en sanctionnant la durée effective de l’infraction constatée lors de la phase précontentieuse obligatoire. Le constat de cette violation permet alors au juge d’exercer son pouvoir de sanction financière pour garantir l’effectivité des normes communautaires.
**II. La détermination judiciaire de la sanction financière**
**A. L’exigence d’une appréciation individualisée de la gravité**
La Cour critique la méthode consistant à appliquer de manière automatique un coefficient de gravité fixe pour chaque absence de communication complète des mesures. Cette pratique administrative « fait nécessairement obstacle à l’adaptation du montant des sanctions pécuniaires aux circonstances qui caractérisent l’infraction » commise par l’État. La juridiction impose désormais une analyse concrète des conséquences du retard sur les intérêts privés et publics pour assurer une peine parfaitement proportionnée. L’institution requérante doit justifier le degré de gravité retenu en tenant compte de l’importance de la matière traitée par l’acte législatif en cause.
**B. La modulation de la somme forfaitaire selon les circonstances de l’espèce**
La fixation du montant de la somme forfaitaire doit refléter la capacité financière de l’État tout en conservant une fonction dissuasive indispensable au système. Le juge reconnaît que la législation nationale existante présentait déjà un certain degré de conformité avec les objectifs poursuivis par l’Union européenne. L’amende est fixée à deux millions cinq cent mille euros afin de prévenir la répétition d’un comportement préjudiciable au marché intérieur numérique. Cette décision affirme la pleine compétence du juge pour moduler les sanctions pécuniaires indépendamment des propositions chiffrées formulées par l’autorité de contrôle.