Cour de justice de l’Union européenne, le 8 mai 2025, n°C-212/24

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision fondamentale relative à l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée. Ce litige concerne le mode de calcul des cotisations de sécurité sociale pour des travailleurs agricoles employés sous contrat à durée déterminée au sein d’exploitations italiennes. Un organisme national de prévoyance sociale a enjoint à plusieurs employeurs de verser des cotisations additionnelles pour leurs salariés recrutés sous ce régime contractuel précaire. Le calcul initial reposait sur les heures effectivement travaillées, contrairement aux règles forfaitaires prévues par la convention collective nationale pour les travailleurs engagés à durée indéterminée. Le tribunal de Grosseto a d’abord accueilli le recours des employeurs contre cette injonction de paiement avant que la cour d’appel de Florence n’infirme cette position. La Cour de cassation italienne a ensuite annulé l’arrêt d’appel en estimant que les rapports de sécurité sociale échappaient au champ d’application du droit de l’Union. La juridiction de renvoi demande désormais si le principe de non-discrimination s’oppose à une règle nationale calculant les cotisations différemment selon la nature du contrat. Le problème de droit porte sur la conformité d’une réglementation nationale appliquant des bases de calcul de cotisations sociales distinctes selon le caractère temporaire de l’engagement. La Cour de justice affirme que le droit européen interdit de traiter moins favorablement les travailleurs à durée déterminée sans une raison objective précise et concrète. Cette décision s’articule autour de la caractérisation d’une discrimination injustifiée (I) avant d’en préciser les conséquences nécessaires sur l’ordre juridique des États membres (II).

**I. L’identification d’une différence de traitement prohibée**

*A. L’intégration des cotisations sociales dans la notion de conditions d’emploi*

La Cour rappelle que la clause 4 de l’accord-cadre vise à garantir le respect du principe de non-discrimination pour les titulaires de contrats à durée déterminée. Cette protection s’applique dès lors qu’une mesure relève des « conditions d’emploi », laquelle englobe les éléments de rémunération versés en raison de la relation de travail. Les cotisations litigieuses contribuent au financement de prestations de sécurité sociale servies par des régimes professionnels dont le montant est directement proportionnel à la durée d’emploi. La juridiction précise que la notion de rémunération inclut les « pensions qui sont fonction de la relation d’emploi unissant le travailleur à l’employeur ». Le lien établi entre le montant de la prestation et le temps de service accompli justifie pleinement l’application des garanties offertes par le droit de l’Union. Les cotisations dues par les employeurs constituent ainsi une condition d’emploi soumise à l’exigence d’égalité de traitement entre les différentes catégories de salariés agricoles.

*B. La caractérisation d’un désavantage propre aux travailleurs à durée déterminée*

Le juge européen souligne l’existence d’un traitement moins favorable au détriment des salariés agricoles recrutés pour une mission temporaire au sein d’une exploitation de floriculture. Pour ces travailleurs, les cotisations sociales sont calculées en fonction de « la rémunération versée pour les heures de travail journalières qu’ils ont effectivement effectuées ». À l’inverse, les cotisations des travailleurs permanents sont assises sur une durée journalière forfaitaire de six heures et demie, indépendamment du travail réellement accompli. Cette distinction méthodologique prive les travailleurs temporaires d’une base de cotisation minimale garantie dont jouissent systématiquement leurs collègues engagés par contrat à durée indéterminée. La Cour rejette l’idée que le principe du prorata temporis puisse justifier l’application de méthodes de comptabilisation des heures de travail aussi radicalement divergentes. Une telle disparité de traitement place les salariés précaires dans une situation de vulnérabilité sociale accrue par rapport aux autres membres du personnel.

**II. L’absence de justification objective et la portée de la décision**

*A. Le rejet des particularités sectorielles comme motif de dérogation*

L’existence d’une différence de traitement impose de vérifier si des raisons objectives peuvent légitimement justifier une telle rupture d’égalité entre les membres du personnel. La Cour affirme que la notion de raison objective requiert des « éléments précis et concrets, caractérisant la condition d’emploi dont il s’agit » dans son contexte particulier. Les spécificités du secteur agricole, comme le caractère saisonnier des tâches ou les aléas météorologiques imprévisibles, ne sauraient suffire à écarter les garanties européennes. Le juge écarte l’argument selon lequel la seule nature temporaire de la relation d’emploi constituerait une justification valable pour déroger au principe de non-discrimination. Admettre un tel critère reviendrait à vider de sa substance la protection offerte par l’accord-cadre aux travailleurs occupant les emplois les plus précaires du secteur. L’inégalité de traitement constatée ne répond donc à aucun besoin véritable ni à un objectif légitime de politique sociale au sein de l’État membre.

*B. L’exigence de mise en conformité du droit national au principe d’égalité*

La solution retenue impose aux juridictions nationales d’écarter toute interprétation des normes internes qui serait manifestement incompatible avec les objectifs poursuivis par l’accord-cadre. La Cour dit pour droit que la clause 4 « s’oppose à une réglementation nationale » imposant un calcul au réel pour les seuls contrats de travail temporaires. Cette décision oblige l’État membre à harmoniser les bases de calcul des cotisations afin de garantir une protection sociale équivalente pour tous les salariés. Les employeurs ne peuvent plus invoquer les contraintes de production ou les réalités sectorielles pour limiter les droits fondamentaux des personnes engagées à terme. La portée de cet arrêt renforce la dimension sociale de la construction européenne en limitant la flexibilité indue réalisée au détriment de la sécurité des travailleurs. Le juge national doit désormais assurer que les prélèvements sociaux reflètent une égalité stricte entre les collaborateurs permanents et les salariés recrutés pour une tâche déterminée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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