Cour de justice de l’Union européenne, le 8 mai 2025, n°C-405/24

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision précisant les conditions d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les importations. Cette affaire concerne l’importation de petits envois sans caractère commercial entre particuliers provenant de pays tiers vers le territoire de l’Union européenne. Une société de services de dédouanement a sollicité un rescrit fiscal relatif à l’application de cette exonération sur le territoire de la Pologne. L’autorité fiscale a refusé l’exonération au motif que le destinataire final résidait dans un autre État membre de l’Union européenne que celui d’importation.

Le tribunal administratif de Varsovie a confirmé cette position par un jugement du 12 décembre 2019 en rejetant le recours formé par la société. Un pourvoi a été introduit devant la Cour suprême administrative polonaise qui a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne. Elle demande si le droit de l’Union s’oppose à une législation nationale excluant l’exonération lorsque le destinataire réside hors de l’État membre d’importation. La Cour de justice affirme que les directives européennes s’opposent à une réglementation nationale restreignant ainsi indûment le bénéfice de la franchise fiscale. La solution souligne que l’exonération s’applique indépendamment de l’État membre de résidence du destinataire au sein du territoire douanier de l’Union.

I. L’affirmation d’une application territoriale étendue de l’exonération fiscale

A. Une interprétation littérale excluant toute spécificité nationale

La Cour souligne que l’article 1er de la directive 2006/79 vise les envois « à destination d’un particulier se trouvant dans un État membre ». L’emploi d’un article indéfini suggère que le texte ne se réfère pas exclusivement à l’État membre où s’effectue physiquement l’importation des marchandises. Cette analyse textuelle permet d’écarter les lectures restrictives qui ajouteraient une condition de résidence nationale non prévue expressément par le législateur européen. La juridiction précise d’ailleurs que « le libellé de cette disposition tend à indiquer que l’exonération de TVA vise des envois » sans distinction géographique.

B. La remise en cause des restrictions imposées par les législations nationales

L’arrêt sanctionne une pratique administrative qui lie l’exonération fiscale au lieu de résidence effectif du destinataire final de la marchandise importée. Les juges considèrent que les États membres ne peuvent pas restreindre unilatéralement la portée des franchises fiscales harmonisées par les directives européennes. Cette décision garantit une application uniforme du droit fiscal au sein du marché unique sans créer de discriminations fondées sur la résidence. Elle rappelle que les conditions d’octroi de la franchise doivent rester strictement fidèles aux critères objectifs définis par les textes communautaires.

II. La justification téléologique et contextuelle de la franchise harmonisée

A. La prise en compte du caractère affectif et de la faible valeur des échanges

L’objectif de la réglementation est d’assouplir le régime applicable aux échanges privés qui revêtent « essentiellement un caractère affectif » entre les particuliers. La faible valeur des marchandises justifie une simplification administrative et fiscale pour éviter des procédures disproportionnées par rapport aux faibles enjeux financiers. La Cour estime qu’il n’existe aucune différence de nature entre ces envois selon l’État de destination final choisi par les parties privées. Cette finalité sociale et pratique impose une lecture large des dispositions favorisant la fluidité des relations personnelles au sein de l’espace européen.

B. La cohérence nécessaire avec les principes de l’union douanière

La décision s’inscrit dans une volonté de cohérence avec le règlement relatif aux franchises de droits à l’importation en vigueur dans l’Union. Les limites de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée doivent être identiques à celles prévues pour les franchises de droits de douane. La Cour rappelle que le territoire douanier forme un ensemble unique où la destination précise des biens ne doit pas altérer le régime. En refusant la segmentation du marché intérieur, la juridiction assure la primauté des objectifs de simplification sur les stricts intérêts budgétaires locaux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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