Cour de justice de l’Union européenne, le 8 mai 2025, n°C-581/23

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 6 octobre 2025, précise les conditions de preuve relatives aux restrictions verticales de concurrence. Un fournisseur avait alloué contractuellement un territoire exclusif à l’un de ses acheteurs pour la distribution de ses produits au sein du marché intérieur. Les autres acheteurs de ce réseau de distribution s’abstenaient de réaliser des ventes actives sur ce secteur géographique réservé sans clause contractuelle explicite. La juridiction de renvoi cherchait à savoir si cette seule abstention comportementale permettait de caractériser un accord illicite au sens du droit de l’Union. Elle s’interrogeait également sur la durée de validité de l’exemption par catégorie dont pourraient bénéficier de telles pratiques commerciales entre partenaires économiques. La question de droit porte sur les critères d’identification d’une volonté commune visant à restreindre les ventes actives entre des distributeurs indépendants. La Cour énonce que l’absence d’activité commerciale sur une zone protégée ne suffit pas à démontrer l’existence d’une entente prohibée par le règlement.

**I. La caractérisation rigoureuse de l’accord restrictif de concurrence**

**A. L’insuffisance probatoire de la seule inertie des acheteurs tiers**

La Cour affirme que « la seule constatation que les autres acheteurs de ce fournisseur ne se livrent pas à des ventes actives sur ce territoire ne suffit pas ». L’absence de démarchage sur un territoire exclusif peut résulter d’un choix économique unilatéral plutôt que d’une contrainte contractuelle imposée par le producteur. Le juge européen refuse ainsi de déduire automatiquement l’existence d’un accord restrictif de la simple observation d’un comportement passif des distributeurs sur le marché. Cette solution protège la liberté commerciale des entreprises tout en évitant des qualifications juridiques fondées sur de simples présomptions de fait non étayées techniquement. Elle impose aux autorités de régulation de démontrer positivement la rencontre des volontés entre le fournisseur et ses différents acheteurs pour conclure à l’infraction.

**B. L’exigence d’une manifestation de volonté commune et bilatérale**

L’existence d’un accord au sens du droit de la concurrence suppose une véritable invitation du fournisseur suivie d’un acquiescement de la part de ses partenaires. « L’existence d’un accord entre ledit fournisseur et ces autres acheteurs concernant l’interdiction de ventes actives » doit être établie par des indices graves et concordants. La volonté de restreindre la concurrence ne saurait se présumer sans la preuve d’une coordination consciente des comportements entre les membres du réseau de distribution. La simple coïncidence temporelle entre l’attribution d’une exclusivité et l’arrêt des ventes par des tiers ne constitue pas une preuve juridique suffisante en soi. Cette approche garantit la sécurité juridique des opérateurs économiques qui adaptent leur stratégie commerciale en fonction de la structure géographique des marchés européens.

**II. Le régime temporel de l’exemption des restrictions de ventes actives**

**A. La démonstration impérative d’un acquiescement à l’invitation du fournisseur**

Le règlement prévoit une exception pour les restrictions de ventes actives dans les territoires exclusifs sous réserve du respect de certaines conditions de forme rigoureuses. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la démonstration d’un « acquiescement des acheteurs d’un fournisseur à l’invitation de ce dernier » de respecter l’exclusivité. Cette exigence souligne l’importance du consentement mutuel dans la formation de l’accord vertical bénéficiant de l’exemption par catégorie prévue par la Commission européenne. La preuve de cet accord bilatéral est indispensable pour justifier légalement une entrave à la libre concurrence au sein d’un réseau de distribution sélective. Le juge national doit donc identifier précisément le moment où les parties ont manifesté leur accord sur cette limitation de leur liberté commerciale.

**B. La limitation du bénéfice de l’exception à la période de preuve**

La Cour précise que le bénéfice de l’exemption est accordé strictement pour la période durant laquelle le comportement concerté est effectivement démontré par les parties. « Le bénéfice de l’exception prévue à cette disposition est octroyé pour la période pour laquelle il est démontré » que l’acquiescement des distributeurs subsiste. Cette précision temporelle garantit que la restriction de concurrence ne soit tolérée que tant que la volonté commune de protéger l’exclusivité territoriale demeure prouvée. Le juge limite ainsi les effets dérogatoires du règlement à la réalité factuelle des échanges entre les opérateurs économiques concernés par le litige au fond. Cette décision renforce le contrôle juridictionnel sur la durée des pratiques commerciales susceptibles de porter atteinte à l’intégration des marchés au sein de l’Union.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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