Cour de justice de l’Union européenne, le 8 mars 2012, n°C-524/10

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 8 mars 2012, s’est prononcée sur la légalité d’un régime forfaitaire agricole national. L’État membre concerné avait instauré un mécanisme exonérant les producteurs de la taxe sur la valeur ajoutée tout en fixant une compensation de niveau zéro. Le requérant a introduit un recours en manquement car cette mesure ne permettait pas de rembourser la charge fiscale supportée en amont par les exploitants. L’administration nationale soutenait que la simplification administrative justifiait l’absence de compensation financière pour les agriculteurs relevant de ce régime dérogatoire particulier. Le litige porte sur la faculté des autorités nationales de fixer un taux nul lorsque les producteurs acquittent une taxe réelle sur leurs propres achats. La juridiction européenne a jugé que l’application d’un tel pourcentage est illégale si la charge fiscale supportée par les exploitants n’est pas jugée négligeable. Cette solution repose sur l’analyse des objectifs de compensation du régime avant de définir les limites strictes du pouvoir discrétionnaire accordé aux États.

I. L’affirmation des objectifs cumulatifs du régime forfaitaire agricole

A. La nécessaire compensation de la charge fiscale supportée en amont

Le régime forfaitaire vise à dispenser les producteurs des obligations normales tout en leur accordant « une compensation forfaitaire de la charge de TVA ». Une exonération des ventes ne suffit pas à garantir le respect des règles car elle laisse subsister une taxe occulte dans le prix des intrants. La décision souligne qu’ « il serait contraire à ce dernier objectif de ne pas leur accorder la compensation d’une telle charge » fiscale effectivement acquittée. Le remboursement des sommes versées lors des acquisitions de biens reste une condition essentielle pour maintenir l’équilibre financier des exploitations agricoles non assujetties. L’absence de reversement de la taxe perçue en amont par l’administration rompt la logique de neutralité propre au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée.

B. La primauté de la neutralité fiscale sur les impératifs de simplification

La simplification des démarches administratives constitue une finalité reconnue mais elle ne peut justifier la création d’une exonération non prévue par le droit européen. Le système commun doit « aboutir à une neutralité concurrentielle » afin que les services semblables supportent une charge fiscale identique sur tout le territoire. Le maintien d’une charge résiduelle sans compensation financière entraîne une cascade fiscale qui perturbe le circuit de distribution des produits et des services agricoles. La recherche d’une gestion allégée « ne saurait justifier l’instauration d’une exonération non prévue par la directive » relative à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette exigence de neutralité encadre strictement la liberté des autorités nationales dans la mise en œuvre des mécanismes de compensation au profit des producteurs.

II. L’encadrement du pouvoir discrétionnaire des autorités nationales

A. Le caractère exceptionnel de la fixation d’un taux de compensation nul

Le législateur européen permet de réduire les pourcentages de compensation jusqu’au niveau zéro pour offrir une certaine souplesse technique aux administrations des États membres. La Cour restreint cependant cette faculté aux seules situations où la charge globale supportée par les agriculteurs peut être objectivement considérée comme étant négligeable. L’option de réduction n’est ouverte que si les calculs macroéconomiques révèlent des montants trop faibles pour justifier la mise en place d’un remboursement effectif. L’arrêt précise que « cette possibilité de réduction jusqu’au niveau zéro n’est offerte… que lorsque les pourcentages… n’en seraient pas moins négligeables » en pratique. L’État membre ne peut donc pas transformer un mécanisme de remboursement forfaitaire en une simple exonération qui léserait financièrement les petits producteurs agricoles.

B. La sanction du manquement face à une charge fiscale réelle et constatée

Le constat d’une infraction dépend de la réalité de la charge fiscale supportée par les exploitants sur le territoire de l’État membre au moment du litige. Dans le cas présent, l’abrogation du taux zéro sur les intrants avait provoqué une augmentation automatique de la taxe payée par les entreprises agricoles. Les producteurs acquittaient des taxes de six ou treize pour cent sur leurs achats sans obtenir aucun remboursement de la part des services fiscaux nationaux. La juridiction conclut que l’État « n’est pas fondé à appliquer aux agriculteurs… un pourcentage forfaitaire de compensation de niveau zéro » dans de telles circonstances. Le droit de l’Union s’oppose à toute réglementation nationale qui supprimerait la compensation due aux agriculteurs alors que leur charge fiscale demeure significative.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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