La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 8 mars 2018 une décision fondamentale relative au droit des dessins ou modèles. Cette décision précise l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 concernant les caractéristiques techniques d’un produit. Le litige initial opposait deux entités commerciales à propos de la validité de dessins protégés pour des pions de soudage en céramique. Une entreprise contestait la protection de ces modèles au motif que leur apparence découlait uniquement de leur finalité technique. Le tribunal régional supérieur de Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur les critères d’exclusion. La question posée visait à déterminer si l’existence de formes alternatives suffisait à écarter l’exclusion de protection liée à la technique. La Cour devait aussi définir la méthode d’évaluation et le rôle éventuel d’un observateur tiers dans ce processus. La juridiction européenne affirme que la fonction technique doit constituer le seul facteur ayant déterminé les caractéristiques visuelles du produit. L’existence de modèles alternatifs n’est pas jugée déterminante pour l’application de cette règle de droit. L’appréciation repose sur toutes les circonstances objectives pertinentes de chaque espèce sans recourir à la perception d’un observateur objectif. L’examen du critère de la causalité technique précédera l’analyse des méthodes d’appréciation retenues par les juges européens.
I. Le critère de la détermination exclusive par la fonction technique
A. L’éviction de la théorie de la multiplicité des formes
La Cour rejette l’idée qu’un dessin échappe à l’exclusion dès lors qu’une autre forme permettrait d’obtenir le même résultat technique. Cette interprétation évite qu’un opérateur économique ne monopolise des solutions techniques par le biais du droit des dessins ou modèles. La protection ne doit pas s’étendre aux caractéristiques dont le choix n’a été guidé par aucune considération d’ordre esthétique. L’existence de modèles alternatifs n’est donc pas l’élément central pour évaluer si les caractéristiques sont « exclusivement imposées par la fonction technique ». Cette approche garantit que la propriété intellectuelle ne devienne pas un obstacle à l’innovation technologique et à la libre concurrence.
La présence d’autres solutions esthétiques n’empêche pas de constater que la forme choisie répond à un besoin purement utilitaire. Le juge doit s’assurer que l’apparence du produit ne résulte pas d’une volonté créative indépendante des contraintes mécaniques. Cette solution renforce la distinction entre le droit des brevets et la protection des formes ornementales au sein de l’Union.
B. La consécration du test de la causalité unique
La décision établit que l’exclusion s’applique lorsque la fonction technique est le « seul facteur ayant déterminé » les caractéristiques de l’apparence. Ce critère impose de rechercher si des considérations autres que l’utilité, notamment liées à l’aspect visuel, ont influencé le créateur. Le juge doit vérifier si l’apparence aurait pu être différente tout en conservant la même efficacité opérationnelle pour l’utilisateur final. Une caractéristique purement fonctionnelle ne saurait bénéficier d’une protection par le droit des modèles, même si elle présente un intérêt visuel.
L’interprétation de la Cour privilégie ainsi une analyse causale centrée sur le processus de création et les intentions techniques. Cette rigueur permet d’identifier les éléments dont la configuration est dictée par la nécessité d’obtenir un résultat technique précis. La définition claire du facteur déterminant oriente désormais les tribunaux nationaux dans leur mission de contrôle de validité des titres.
II. Les modalités d’appréciation du caractère technique
A. La prise en compte des circonstances objectives de l’espèce
Le juge national doit fonder son appréciation sur « toutes les circonstances objectives pertinentes » pour identifier la motivation réelle du choix des caractéristiques. Cette analyse globale inclut l’examen du dessin lui-même, les informations sur l’utilisation du produit ou encore l’existence de brevets. Les tribunaux peuvent également s’appuyer sur des preuves relatives au processus de conception et aux documents promotionnels du titulaire du modèle. Cette méthodologie écarte toute approche subjective ou abstraite pour privilégier les éléments matériels concrets propres à chaque affaire.
La multiplicité des indices permet de compenser l’absence d’aveu direct sur les intentions du concepteur lors de la création. Le recours à des experts techniques peut s’avérer nécessaire pour distinguer ce qui relève de l’ingénierie de ce qui appartient au style. Cette exigence de factualité assure une sécurité juridique aux opérateurs souhaitant utiliser des formes imposées par la technique.
B. Le rejet de la perception de l’observateur objectif
La Cour précise qu’il n’y a pas lieu de se fonder sur la perception d’un « observateur objectif » pour cette évaluation. Cette notion est jugée inappropriée car la question de la fonction technique ne dépend pas de la vision d’un tiers. Contrairement à l’appréciation du caractère individuel, la causalité technique est une donnée objective liée à la structure même du produit. Le sentiment d’un utilisateur averti ne permet pas de déterminer avec certitude si une forme est imposée par la technique.
L’exclusion des critères de perception visuelle simplifie le débat probatoire en le ramenant à des considérations purement factuelles et techniques. Le juge demeure le seul arbitre des circonstances de l’espèce sans devoir se placer du point de vue d’un personnage fictif. Cette clarification finale assoit une méthodologie cohérente pour l’ensemble des juridictions de l’Union européenne.