La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 8 mars 2018, précise l’interprétation de l’exclusion des caractéristiques fonctionnelles des dessins ou modèles. Un litige opposait deux sociétés au sujet de la validité de droits portant sur des centreurs de soudage pour la fixation d’écrous. La juridiction nationale s’interrogeait sur le caractère exclusivement technique des éléments constitutifs de l’apparence des produits en cause dans ce procès. Elle souhaitait savoir si l’existence de modèles alternatifs permettait d’écarter l’application des dispositions de l’article 8 du règlement communautaire. Le demandeur revendiquait la protection de ses créations tandis que la partie adverse invoquait la nullité des enregistrements pour motif de fonctionnalité. La question posée concerne les critères déterminant si l’apparence d’un produit est imposée par sa seule fonction technique. La Cour juge que cette fonction doit être le seul facteur ayant déterminé les caractéristiques du modèle, sans égard pour les alternatives. Le juge national doit désormais apprécier cette exclusivité au regard de circonstances objectives sans recourir à la figure de l’observateur averti.
I. L’affirmation du critère de l’unique causalité technique
A. L’exclusion de la théorie de la multiplicité des formes
Le règlement n o 6/2002 exclut de la protection les caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par sa fonction technique. La Cour précise que « l’existence de dessins ou modèles alternatifs n’étant pas déterminante à cet égard ». Cette solution écarte définitivement le critère de la multiplicité des formes pour qualifier le caractère utilitaire d’une création industrielle. Le juge refuse qu’un opérateur puisse monopoliser une solution technique en proposant simplement une variante esthétique secondaire. La protection accordée ne doit pas entraver la libre circulation des marchandises en créant des monopoles injustifiés sur des fonctions mécaniques.
B. La primauté du facteur déterminant la conception
L’interprétation retenue impose d’établir que la fonction technique constitue « le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques ». Le créateur ne doit avoir bénéficié d’aucune liberté créative lors de la définition de l’apparence du produit considéré. Si une intention esthétique a influencé le tracé des lignes, l’exclusion prévue à l’article 8 paragraphe 1 ne s’applique pas. Cette approche garantit une séparation rigoureuse entre la protection des formes ornementales et celle des inventions purement fonctionnelles. Le droit de l’Union européenne privilégie ainsi une analyse causale centrée sur les raisons objectives ayant présidé à la création.
II. La recherche d’une méthode d’appréciation objective
A. Le rejet du recours à la perception d’un observateur tiers
La juridiction européenne écarte toute analyse subjective fondée sur le regard d’un public spécifique ou d’un prétendu expert. Elle affirme qu’« il n’y a pas lieu, à cet égard, de se fonder sur la perception d’un « observateur objectif » ». Ce refus clarifie la méthodologie applicable en isolant l’examen de la validité du titre de celui de la contrefaçon. L’observateur averti demeure pertinent pour évaluer le caractère propre mais devient superflu pour définir la fonctionnalité technique. Cette clarification évite d’introduire des aléas liés à l’interprétation humaine des nécessités mécaniques d’un objet industriel.
B. L’exigence d’un faisceau de circonstances matérielles
Le magistrat national doit fonder son appréciation sur « toutes les circonstances objectives pertinentes de chaque cas d’espèce ». Cette mission nécessite l’examen de preuves tangibles comme les brevets déposés ou les documents de promotion technique. L’analyse globale permet de vérifier si les choix de configuration répondent uniquement à des impératifs de performance industrielle. Cette solution renforce la prévisibilité du droit en ancrant le débat judiciaire sur des éléments matériels incontestables. La portée de cet arrêt assure ainsi une application uniforme des causes de nullité des modèles dans tout l’espace européen.