La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 8 novembre 2012, une décision fondamentale concernant le statut des travailleurs turcs au sein des États membres. Cette affaire traite de l’articulation entre les conditions nationales du droit au séjour et les droits découlant de l’accord d’association entre la Communauté et la Turquie. Un ressortissant turc avait rejoint son épouse nationale de l’État d’accueil en juin 1998 sous le couvert d’un visa accordé au titre du regroupement familial. Il avait obtenu un permis de séjour et une autorisation de travail à durée indéterminée dès le mois de septembre de la même année. Les époux s’étaient séparés en octobre 1999. Les autorités n’en furent informées qu’en juillet 2005 malgré la prolongation régulière du séjour pendant cette période. L’administration a décidé de retirer rétroactivement les titres de séjour au motif que la communauté de vie avait cessé prématurément. Le tribunal administratif de Hambourg a rejeté le recours formé contre cette décision par un jugement rendu le 3 juillet 2007. La juridiction administrative supérieure de Hambourg a réformé cette solution le 29 mai 2008 en soulignant l’effet combiné de l’autorisation de travail. La Cour administrative fédérale a annulé cet arrêt le 8 décembre 2009 pour renvoyer l’affaire devant les juges du second degré. Saisie à nouveau, la juridiction de renvoi a décidé d’interroger la Cour de justice sur la compatibilité d’un retrait rétroactif avec le droit de l’Union. La question posée visait à déterminer si le droit au renouvellement du permis de travail après un an d’emploi régulier s’opposait à l’annulation d’un titre. La Cour répond que l’article 6 paragraphe 1 de la décision numéro 1/80 interdit un tel retrait rétroactif lorsque le travailleur n’a commis aucune fraude. L’examen de cette solution conduit à envisager la consolidation du droit au séjour par l’activité salariée avant d’analyser la limitation de la souveraineté nationale.
I. La consolidation du droit au séjour par l’exercice d’une activité salariée régulière
Le régime d’association prévoit une intégration progressive des travailleurs turcs qui repose sur la durée de leur participation au marché de l’emploi de l’État hôte.
A. La primauté de la stabilité de la relation d’emploi
La Cour souligne que « les droits qui sont conférés aux travailleurs turcs par les dispositions de l’article 6, paragraphe 1 […] sont graduellement plus étendus ». Cette progression est proportionnelle à la durée de l’activité salariée régulière et vise à consolider la situation des intéressés dans l’État membre d’accueil. Le premier tiret de cette disposition accorde le droit de continuer à exercer une activité au service du même employeur après une année complète. L’effet utile de cette prérogative implique nécessairement l’existence d’un droit corrélatif de séjour au profit du travailleur qui remplit les conditions temporelles requises. La régularité de l’emploi suppose une situation stable sur le marché du travail ainsi qu’un droit de séjour initialement non contesté lors de l’embauche. La reconnaissance d’un droit de séjour corrélatif à l’emploi permet d’assurer l’indépendance de ce dernier vis-à-vis des conditions de résidence initiales.
B. L’autonomie des droits acquis face aux conditions de séjour initiales
La solution souligne qu’une fois qu’un travailleur peut se prévaloir de l’accord d’association, ses droits ne dépendent plus de la persistance des circonstances d’origine. L’arrêt précise ainsi que « dès lors qu’un ressortissant turc peut valablement se prévaloir de droits […] ces droits ne dépendent plus de la persistance des circonstances ». Cette indépendance signifie qu’un changement dans la situation familiale, comme une séparation, ne saurait remettre en cause les droits au travail déjà consolidés. Le titre de séjour accordé à d’autres fins que l’exercice d’une activité salariée permet néanmoins l’acquisition des avantages prévus par le droit européen. L’administration ne peut pas opposer la fin de la communauté de vie pour nier l’existence d’une période d’emploi régulière et effective. La protection de l’emploi stable justifie l’autonomie du droit au séjour qui restreint l’exercice de la compétence discrétionnaire des autorités nationales.
II. La limitation de la souveraineté nationale dans la gestion des titres de séjour
L’interprétation retenue par les juges de Luxembourg restreint la faculté des États membres de modifier unilatéralement la portée des droits garantis par l’association.
A. L’interdiction du retrait rétroactif des titres de séjour
Les États membres conservent la compétence pour réglementer l’entrée mais ne peuvent pas vider de sa substance le système d’intégration. L’arrêt affirme que « l’article 6, paragraphe 1 […] ne saurait être interprété de manière à permettre à un État membre de modifier unilatéralement la portée du système ». Permettre un retrait rétroactif du titre après l’accomplissement d’une année d’emploi régulier reviendrait à priver la décision numéro 1/80 de tout effet utile. La sécurité juridique du travailleur est ici privilégiée par rapport à la rigueur des réglementations nationales concernant les motifs de séjour. L’administration doit constater que la condition de durée d’emploi était satisfaite au moment où elle envisage de prendre une mesure de retrait. L’impossibilité de modifier unilatéralement le système d’intégration trouve une limite naturelle dans l’exigence de probité du ressortissant étranger.
B. La protection contre l’arbitraire en l’absence de comportement frauduleux
La Cour distingue soigneusement cette espèce des situations impliquant des manœuvres déloyales comme le mariage blanc ou l’usage de fausses informations. Elle indique que l’emploi sous le couvert d’un permis délivré grâce à un comportement frauduleux ne saurait créer de droits. En l’espèce, le requérant s’est conformé aux prescriptions légales lors de son entrée sur le territoire et n’a commis aucune fraude. L’absence de comportement frauduleux rend inopérante l’annulation rétroactive fondée sur la simple cessation de la condition de vie commune exigée par le droit interne. Cette jurisprudence renforce ainsi la protection des ressortissants turcs qui occupent un emploi réel sans avoir trompé les autorités nationales.