La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 8 novembre 2012, précise le régime juridique applicable aux travailleurs turcs. Un ressortissant turc avait obtenu un permis de séjour en Allemagne grâce à son mariage avec une citoyenne de cet État membre. La rupture de la vie commune est intervenue précocement sans que les autorités administratives n’en soient immédiatement informées par les époux. L’administration a procédé au retrait rétroactif des autorisations de séjour après avoir constaté la cessation de la cohabitation entre les deux conjoints. Le Verwaltungsgericht de Hambourg a d’abord rejeté le recours formé contre cette décision de retrait des titres de séjour le 3 juillet 2007. Le Hamburgisches Oberverwaltungsgericht a ensuite sollicité l’interprétation de la Cour de justice par une décision de renvoi en date du 29 mai 2008. Le juge européen doit dire si le retrait rétroactif d’un titre est possible après l’acquisition d’un droit au travail stable. La solution retenue consacre l’autonomie des droits professionnels acquis par le travailleur dès lors qu’il n’existe aucune manœuvre frauduleuse caractérisée. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la consolidation du séjour par l’emploi avant d’envisager les limites imposées au retrait des actes administratifs.
I. La consolidation du droit de séjour par l’exercice d’un emploi régulier
A. La prééminence de la stabilité professionnelle sur le motif initial du séjour
La Cour rappelle que les droits conférés aux travailleurs turcs sont graduellement plus étendus à proportion de la durée d’exercice d’une activité. Elle précise que « après un an d’emploi régulier, le travailleur turc a le droit de continuer à exercer une activité salariée ». Cette protection juridique vise à consolider progressivement la situation des intéressés dans l’État membre d’accueil par le biais d’un emploi stable. Le juge européen souligne que « l’effet utile de ce droit implique nécessairement l’existence d’un droit corrélatif de séjour au profit de l’intéressé ». La détention d’une autorisation de travail valide pendant plus d’une année génère ainsi une protection propre pour le ressortissant étranger concerné.
La stabilité sur le marché du travail prime désormais sur les conditions administratives ayant initialement permis l’accès au territoire national visé. La reconnaissance d’un emploi régulier suffit à fonder le droit au renouvellement du titre sans exiger d’autres conditions supplémentaires ou facultatives.
B. L’autonomie des droits acquis vis-à-vis de l’évolution de la situation familiale
Le juge de l’Union européenne écarte l’argument selon lequel le droit de séjour dépendrait de la persistance de la communauté de vie. Il affirme avec clarté que « ces droits ne dépendent plus de la persistance des circonstances qui leur avaient donné naissance ». La séparation des époux n’affecte pas les droits nés de l’activité salariée régulière exercée par le conjoint étranger au service d’autrui. L’article 6 de la décision 1/80 ne subordonne pas le maintien du séjour à la validité continue du motif initial du regroupement familial. Une telle exigence ajouterait une condition non prévue par le texte international régissant l’association entre les deux parties contractantes concernées.
L’acquisition des droits professionnels crée un statut indépendant de la vie conjugale pour le travailleur turc parfaitement intégré au marché local. Cette autonomie juridique renforce la sécurité des travailleurs immigrés face aux changements imprévisibles affectant leur vie privée ou leurs relations personnelles.
II. L’encadrement strict du retrait rétroactif des titres de séjour
A. L’exigence d’un comportement loyal comme condition de la protection juridique
La Cour distingue la situation de l’espèce de celle résultant d’un mariage de complaisance ou de toute autre manœuvre de nature frauduleuse. Elle considère que la protection s’applique « lorsque ledit travailleur ne s’est rendu coupable d’aucun comportement frauduleux » au cours de sa résidence. L’absence de fraude permet au ressortissant turc de conserver le bénéfice des droits acquis malgré la cessation de la vie en commun. La bonne foi du travailleur constitue le fondement de son maintien sur le territoire national au-delà des aléas de sa situation matrimoniale. Le retrait rétroactif devient impossible dès lors que l’intéressé a accompli une année d’emploi régulier sans tromperie envers l’administration nationale.
La loyauté du justiciable envers les services de l’immigration conditionne ainsi l’irrévocabilité des droits attachés à son insertion réussie dans l’économie nationale. La sanction de la fraude reste possible mais elle ne peut viser le simple changement de situation personnelle survenu après l’entrée régulière.
B. La sauvegarde de l’effet utile du processus d’intégration des travailleurs turcs
Le juge refuse de laisser aux États membres la possibilité de limiter unilatéralement la portée du système d’intégration progressive des travailleurs turcs. Il estime qu’une « interprétation contraire aurait pour résultat de vider de sa substance la décision n o 1/80 » de l’association. La Cour protège l’efficacité des garanties internationales en empêchant les administrations nationales de remettre en cause des situations juridiques devenues définitives. La sécurité juridique des travailleurs est ainsi préservée contre des mesures de retrait rétroactif qui nuiraient gravement à leur insertion sociale durable. Cette solution assure la primauté du droit de l’Union sur les dispositions nationales restrictives concernant le séjour des ressortissants étrangers intégrés.
L’arrêt impose aux autorités de respecter les étapes de l’intégration prévues par l’accord d’association sans pouvoir invoquer des critères de séjour obsolètes. La jurisprudence confirme ainsi la vocation protectrice de l’association entre l’Union européenne et la Turquie pour les travailleurs et leurs familles.