La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 22 mai 2012, interprète le règlement relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs. Cette décision intervient suite à une question préjudicielle posée par une juridiction administrative suprême nationale saisie de recours contre un décret réglementant l’inspection aéronautique. Le litige porte sur les qualifications exigées pour certifier les inspecteurs chargés de veiller au respect des normes de sécurité aérienne en vigueur. Les requérants contestent la validité des dispositions nationales au regard du droit de l’Union, notamment sur la répartition des tâches et l’expérience professionnelle requise. La Cour doit déterminer si les États peuvent spécialiser les inspecteurs et quelles sont les conditions cumulatives permettant d’exercer ces fonctions de contrôle technique. Elle valide la spécialisation administrative mais impose une formation préalable évaluée et une expérience globale couvrant tous les processus du maintien de la navigabilité. Cette interprétation s’articule autour de l’organisation des services d’inspection d’une part, et de la définition rigoureuse des compétences professionnelles exigées d’autre part.
I. L’admission d’une organisation administrative spécialisée des contrôles
A. La liberté organisationnelle reconnue aux autorités nationales
Le droit de l’Union permet aux États membres de structurer librement leur autorité compétente pour le contrôle technique des aéronefs. L’autorité peut « répartir […] les activités d’inspection de la navigabilité des aéronefs entre plusieurs catégories spécialisées d’inspecteurs » au sein de son organisation interne. Cette autonomie fonctionnelle ne doit cependant pas nuire à l’efficacité des missions administratives destinées à assurer la sécurité des vols. L’organisation choisie doit garantir que chaque agent dispose des moyens nécessaires pour satisfaire aux missions imparties par le droit communautaire.
B. L’obligation d’une maîtrise globale du maintien de la navigabilité
Malgré cette spécialisation possible, le personnel doit posséder une vision complète des processus techniques régissant la sécurité aérienne. La Cour précise que l’expérience exigée doit porter sur « l’ensemble des aspects qui visent à assurer le maintien de la navigabilité d’un aéronef ». Le juge européen refuse ainsi une spécialisation de l’expérience qui limiterait la compétence de l’inspecteur à son seul domaine d’intervention technique. Cette exigence d’une compétence globale fonde la rigueur des critères de qualification dont la réunion est impérative avant toute prise de fonctions officielles.
II. L’exigence de garanties de compétences professionnelles cumulatives
A. Le caractère indispensable d’une formation préalable évaluée
L’accès aux fonctions d’inspecteur suppose le respect strict de critères de formation incluant nécessairement un contrôle final des connaissances acquises. La juridiction affirme que « seules peuvent exercer […] les personnes ayant au préalable suivi tous les enseignements […] et ayant fait l’objet d’une évaluation ». Cette règle exclut toute certification automatique ou formation complémentaire dispensée après la prise de fonctions effective des agents de contrôle. Les États membres ne peuvent donc pas régulariser a posteriori des personnels ne présentant pas initialement l’ensemble des garanties de savoir technique.
B. La finalité sécuritaire d’une maturité professionnelle attestée
La notion de responsabilité appropriée vise à garantir que les candidats possèdent la maturité professionnelle nécessaire pour engager l’autorité compétente par leur signature. Le règlement cherche à « établir et maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l’aviation civile en Europe » par des exigences de qualification. L’expérience doit ainsi attester d’une capacité réelle à apprécier la délivrance des documents certifiant que l’appareil peut être exploité de manière sûre. La Cour rejette enfin toute obligation de maintien automatique dans leurs fonctions des anciens inspecteurs n’ayant pas satisfait aux nouvelles procédures d’évaluation.