La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le huit novembre deux mille douze, une décision fondamentale sur l’interprétation du principe de libre circulation. Ce litige concerne une réglementation nationale subordonnant l’octroi d’un effacement de créances à la résidence effective du débiteur sur le territoire de l’État membre concerné.
Un travailleur résidait et occupait un emploi dans un autre État membre depuis plusieurs années tout en subissant des saisies sur ses revenus professionnels actuels. Sa demande tendant à l’effacement de dettes contractées antérieurement fut rejetée par l’administration au seul motif qu’il n’habitait plus dans son pays d’origine.
L’intéressé a contesté ce refus devant le tribunal de première instance de Stockholm en invoquant une violation manifeste du droit au libre établissement des travailleurs européens. La juridiction saisie a décidé de poser une question préjudicielle afin de vérifier la conformité de cette exigence de résidence avec le droit de l’Union.
Le problème juridique consiste à savoir si une condition de résidence pour bénéficier d’un apurement de dettes constitue une entrave interdite par le traité de fonctionnement. Le juge européen répond par l’affirmative en considérant que cette règle nationale dissuade les citoyens d’exercer leur droit fondamental à la mobilité au sein de l’espace commun.
L’étude de cette solution portera sur la qualification de la restriction à la libre circulation avant d’analyser le défaut de proportionnalité des justifications étatiques présentées.
I. La qualification de la condition de résidence comme restriction à la libre circulation
A. L’identification d’un obstacle au droit de circulation
Le juge rappelle que les dispositions du traité visent à faciliter l’exercice d’activités professionnelles de toute nature sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Il affirme que « des dispositions nationales qui empêchent ou dissuadent un travailleur de quitter son État d’origine pour exercer son droit à la libre circulation constituent des restrictions ».
L’exigence de résidence pénalise le débiteur insolvable car il perd la possibilité de bénéficier d’une mesure d’apurement s’il décide d’aller travailler dans un autre État. Cette règle crée une différence de traitement injustifiée qui entrave directement la volonté de mobilité géographique des travailleurs se trouvant dans une situation financière très précaire.
B. L’exclusion du champ d’application des règlements européens connexes
La Cour écarte l’application du règlement sur les procédures d’insolvabilité car la mesure nationale n’entraîne pas de dessaisissement et ne figure pas dans l’annexe correspondante. La décision administrative ne constitue pas non plus un acte juridictionnel au sens du règlement relatif à la compétence judiciaire et à l’exécution des décisions civiles.
Cette précision technique permet de situer l’analyse sur le terrain exclusif des libertés fondamentales garanties par les traités plutôt que sur celui de la coopération judiciaire. L’arrêt confirme la primauté de l’article quarante-cinq pour régir les conséquences indirectes de l’insolvabilité sur le droit au travail des citoyens de l’Union.
II. L’absence de justification proportionnée de l’entrave nationale
A. La légitimité relative des objectifs d’intérêt général invoqués
Le gouvernement concerné invoquait la nécessité de protéger le débiteur contre des créanciers étrangers et l’importance de contrôler efficacement sa situation financière et personnelle. Le juge admet qu’il est légitime pour un État de vouloir protéger l’efficacité des mesures prises par ses propres autorités en l’absence d’une harmonisation totale.
Si la volonté de vérifier la solvabilité réelle du demandeur est admissible, la mesure doit néanmoins être propre à garantir l’objectif sans dépasser le strict nécessaire. Le raisonnement de la Cour se déplace ainsi vers l’examen critique de l’adéquation entre le moyen employé par le législateur et le but légitime poursuivi.
B. Le caractère excessif de l’exigence de résidence
La condition de résidence apparaît inefficace car elle n’exclut nullement le risque que des créanciers agissent devant les tribunaux d’un autre État membre pour paiement. La juridiction souligne que la situation financière peut être établie sans présence physique puisque le débiteur reste assujetti à l’impôt dans son pays de départ.
La réglementation nationale « excède ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif » car des moyens moins contraignants permettraient de vérifier la sincérité du dossier présenté. Cette solution consacre une vision protectrice de la mobilité en interdisant aux États de lier des bénéfices civils à une obligation de présence géographique permanente.