La Cour de justice de l’Union européenne à Luxembourg, dans son arrêt du 28 février 2013, se prononce sur le manquement d’un État membre. Le litige porte sur l’absence de transposition de mesures concernant les unités de tarification de l’infrastructure et l’amélioration des performances du réseau ferroviaire.
L’institution requérante a mis en demeure les autorités nationales en juin 2008 avant d’émettre un avis motivé le 8 octobre 2009. Malgré les réponses apportées durant la phase précontentieuse, le délai de deux mois imparti pour se conformer aux exigences européennes est arrivé à expiration.
L’institution a saisi la juridiction en 2010 pour faire constater la violation des obligations incombant à l’État membre défendeur dans ce secteur. Ce dernier invoque l’adoption d’une nouvelle loi nationale en novembre 2010 pour soutenir que le recours est désormais devenu totalement dépourvu d’objet.
La question de droit repose sur la détermination de la date de référence pour apprécier la réalité d’un manquement aux obligations du traité. La juridiction juge que le manquement s’apprécie au terme du délai de l’avis motivé sans égard pour les mesures législatives adoptées ultérieurement. L’analyse portera sur la fixation temporelle rigoureuse du manquement constaté avant d’étudier l’inopposabilité des justifications tirées de l’ordre juridique interne.
I. La fixation temporelle du manquement par la juridiction de l’Union
A. La cristallisation du litige au terme du délai de l’avis motivé
La juridiction rappelle avec fermeté que « l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait ». Cette règle jurisprudentielle interdit la prise en considération de mesures de transposition adoptées après la fin de la période impartie par l’institution requérante. La sécurité juridique impose une date de référence stable pour évaluer la conformité des législations nationales aux exigences du droit de l’Union. Les modifications législatives invoquées par la défense sont intervenues postérieurement à la réponse fournie par les autorités nationales à l’avis motivé. La juridiction refuse d’examiner ces nouveaux éléments qui ne modifient pas la réalité de l’infraction constatée à la date de référence.
La détermination de la date de référence permet de constater l’absence concrète des mesures techniques imposées par les normes de l’Union.
B. Le constat matériel d’une transposition insuffisante des obligations techniques
Le manquement porte sur l’absence de mécanismes d’incitation à la réduction des coûts et sur l’inexistence d’un système d’amélioration des performances. « Les systèmes de tarification de l’infrastructure encouragent les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l’infrastructure à réduire au minimum les défaillances ». L’État membre n’a pas démontré la mise en œuvre effective de ces obligations techniques essentielles pour la libéralisation du transport ferroviaire européen. La simple annonce de projets ou de titres d’annexes futures ne saurait constituer une transposition opérationnelle de la directive en droit interne. La matérialité de l’omission législative au terme du délai imparti justifie le bien-fondé de l’action introduite par l’institution.
L’impossibilité de régulariser tardivement le manquement s’accompagne d’une exclusion stricte des excuses fondées sur des contraintes nationales.
II. Le rejet des justifications tirées de l’ordre juridique national
A. L’indifférence des modifications législatives postérieures à la procédure précontentieuse
L’État membre défendeur prétendait que les griefs étaient devenus sans objet suite à l’adoption d’une loi nationale de restructuration du secteur. La Cour rejette cet argument en soulignant que « les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la juridiction ». Cette solution garantit l’efficacité du recours en manquement en empêchant les autorités de retarder l’application des directives par des réformes tardives. Le contentieux de l’Union ne saurait dépendre de l’agenda législatif interne des pays membres une fois que la phase précontentieuse est terminée. L’intérêt de l’institution à obtenir un arrêt déclaratif subsiste même si la législation est modifiée pendant le déroulement de l’instance judiciaire.
Le rejet de la régularisation tardive conduit la juridiction à affirmer la supériorité absolue des obligations de l’Union sur le droit interne.
B. L’affirmation de la primauté des délais européens sur les contraintes internes
La juridiction précise qu’un État membre ne peut invoquer des « dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne » pour se justifier. Cette affirmation réaffirme la hiérarchie des normes et l’obligation de résultat pesant sur les autorités nationales lors de la transposition des directives. Les difficultés politiques ou administratives rencontrées au niveau local ne constituent jamais des circonstances atténuantes valables pour l’inobservation des délais prescrits. La décision confirme que la protection de l’ordre juridique commun exige une application uniforme et ponctuelle des règles par tous les participants. Le manquement étant établi, la condamnation de l’État membre aux dépens constitue la conséquence inévitable de sa défaillance juridique caractérisée.