Cour de justice de l’Union européenne, le 8 novembre 2016, n°C-41/15

La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en Grande Chambre, a rendu le 8 novembre 2016 une décision fondamentale relative à la protection du capital social. Ce litige opposait des actionnaires minoritaires à une autorité nationale ayant imposé une recapitalisation forcée d’un établissement de crédit sans obtenir leur consentement préalable obligatoire.

Suite à une perturbation grave de l’économie nationale, un État membre a sollicité une assistance financière internationale conditionnée à la restructuration de son secteur bancaire défaillant. L’assemblée générale de la société concernée ayant rejeté les propositions de recapitalisation, le ministre compétent a obtenu une ordonnance d’injonction par la voie d’une procédure judiciaire. Cette mesure exceptionnelle a entraîné une augmentation massive du capital social par l’émission de nouvelles actions à un prix inférieur à leur valeur nominale d’origine.

La Haute Cour d’Irlande, saisie par les actionnaires contestant la légalité de cette opération, a décidé de surseoir à statuer pour interroger le juge de l’Union européenne. Les requérants soutenaient que les dispositions de la deuxième directive imposaient impérativement l’accord de l’assemblée générale pour toute modification substantielle du capital social des sociétés anonymes.

La question posée était de savoir si la directive s’opposait à une mesure nationale d’urgence adoptée pour sauvegarder la stabilité financière de l’ensemble de l’Union européenne.

La Cour a jugé que les articles 8, 25 et 29 du texte européen ne font pas obstacle à une telle mesure exceptionnelle de recapitalisation forcée des banques. L’examen de cette solution conduit à analyser la mise à l’écart des règles de fonctionnement ordinaire avant d’apprécier la primauté accordée à l’intérêt financier général de l’Union.

I. L’éviction des règles de fonctionnement ordinaire des sociétés anonymes

A. Une protection limitée au cadre de la gestion sociale normale

La directive 77/91 du Conseil vise à assurer une protection minimale des associés contre les actes unilatéraux pris par les seuls organes de direction internes. La Cour souligne que les garanties prévues par ce texte « concernent, ainsi, leur fonctionnement ordinaire » et non des interventions étatiques dictées par une urgence économique. Cette interprétation restrictive du champ d’application organique permet de préserver la validité des interventions publiques lors d’une crise systémique majeure menaçant l’équilibre financier global.

B. La qualification de la mesure nationale comme instrument d’ordre public

L’ordonnance d’injonction litigieuse ne constitue pas un acte de gestion privée, mais une mesure de sauvegarde nécessaire pour éviter la défaillance d’une institution financière systémique. En l’espèce, la juridiction nationale avait constaté que cette injonction représentait l’unique moyen d’assurer la survie de la banque dans les délais conventionnels très courts. Dès lors, le juge européen estime que la protection conférée par le droit des sociétés « ne s’étend pas à une telle mesure nationale adoptée dans une situation de perturbation ».

L’ordonnance d’injonction étant exclue du champ d’application de la directive, il convient alors de s’interroger sur la hiérarchie des normes imposée par le juge européen.

II. La consécration de la stabilité financière comme intérêt supérieur de l’Union

A. Le dépassement des solutions jurisprudentielles antérieures

Les requérants invoquaient un précédent où la Cour avait affirmé que la directive continuait de s’appliquer même en cas de simple régime d’assainissement d’une banque. Cependant, la Grande Chambre écarte ce raisonnement en précisant que l’affaire ancienne concernait l’insolvabilité d’une seule banque sans risque de propagation à l’économie d’un État. Le juge souligne ainsi l’importance des modifications apportées aux traités depuis l’introduction de l’euro, lesquelles exigent une vigilance accrue quant à l’équilibre monétaire collectif.

B. La hiérarchisation des objectifs au profit de l’équilibre systémique

S’il existe un intérêt général à garantir une protection forte des actionnaires, cet impératif « ne peut être considéré comme primant en toutes circonstances sur l’intérêt général ». La préservation du système financier européen constitue désormais un objectif prioritaire justifiant des dérogations temporaires et proportionnées aux droits individuels des investisseurs lors des crises bancaires. Cette décision confirme que la sauvegarde de l’Union économique et monétaire l’emporte sur les règles formelles du droit européen des sociétés par actions.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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