La grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne, le 8 novembre 2022, définit l’étendue du contrôle juridictionnel sur la rétention des ressortissants étrangers. Cette affaire concerne trois individus placés en rétention aux Pays-Bas en vertu de procédures de retour, d’asile ou de transfert. Le secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité avait ordonné ces mesures pour garantir l’exécution de l’éloignement ou du transfert. Le tribunal de la Haye siégeant à Bois-le-Duc, les 18 et 19 juin 2019, avait accueilli les recours en soulevant d’office des défauts de diligence. Les autorités nationales soutenaient que le juge ne pouvait pas légalement examiner des moyens de droit non invoqués par les parties au litige. Le Conseil d’État des Pays-Bas a alors interrogé la Cour sur l’obligation de vérifier d’office l’intégralité des conditions de légalité d’une rétention. La Cour affirme que l’autorité judiciaire doit relever d’office tout non-respect d’une condition de légalité découlant directement du droit de l’Union européenne. L’analyse de cette décision suppose d’envisager l’affirmation d’un contrôle juridictionnel intégral avant d’étudier l’éviction des obstacles procéduraux nationaux.
**I. L’affirmation d’un contrôle juridictionnel intégral et d’office**
**A. Le caractère impératif des conditions de légalité de la rétention**
La Cour rappelle que toute mesure de rétention constitue une « ingérence grave dans le droit à la liberté, consacré à l’article 6 de la Charte ». Cette privation de liberté doit respecter strictement les normes communes fixées par les directives et les règlements européens en matière d’immigration. Le juge doit ainsi vérifier si des mesures moins coercitives pouvaient être appliquées efficacement dans chaque cas particulier traité par l’administration. La légalité de la mesure dépend du respect rigoureux des finalités de retour ou de traitement des demandes de protection internationale.
Le pouvoir reconnu aux autorités nationales compétentes de placer en rétention des ressortissants de pays tiers est ainsi strictement encadré par le droit. Une mesure ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec la diligence requise. La Cour souligne que toute illégalité constatée doit entraîner la remise en liberté immédiate de la personne concernée par la décision administrative. La protection du droit fondamental à la liberté impose une vigilance constante de la part des organes chargés du contrôle juridictionnel.
**B. L’étendue de la mission de l’autorité judiciaire compétente**
L’autorité judiciaire doit être en mesure de statuer sur tout élément de fait et de droit pertinent pour vérifier la légalité de la rétention. Elle est tenue de relever d’office la méconnaissance d’une condition de légalité même si celle-ci n’a pas été soulevée par le ressortissant. Cette obligation garantit que le juge ne soit pas limité aux seuls éléments présentés par l’autorité administrative ayant ordonné la mesure initiale. Le juge doit prendre en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance lors de la procédure contradictoire menée devant lui.
Le contrôle du respect des conditions de légalité doit conduire le juge à une appréciation active et approfondie des faits de la cause. Les pouvoirs qu’il détient dans ce cadre ne peuvent être circonscrits aux seules contestations formulées par la personne privée de sa liberté. Cette exigence d’un examen d’office assure un niveau élevé de protection juridictionnelle conforme aux besoins impératifs de la liberté individuelle. L’importance du droit à la liberté justifie cette extension du rôle du juge au-delà des règles classiques du contentieux administratif.
**II. L’encadrement de l’autonomie procédurale par les droits fondamentaux**
**A. L’éviction des restrictions procédurales nationales**
La juridiction européenne écarte l’argument tiré de l’autonomie procédurale des États membres face à l’exigence d’une protection juridictionnelle effective et concrète. Le contrôle de la légalité des mesures de rétention « ne s’apparente pas à tous égards à un contentieux administratif » de nature classique. La protection du droit fondamental à la liberté impose une dérogation aux règles nationales limitant l’office du juge aux seuls moyens des parties. Les principes de l’initiative du litige ne sauraient faire obstacle à la vérification d’office des conditions de privation de liberté.
L’interprétation retenue assure que la protection du droit fondamental à la liberté soit garantie de manière efficace dans l’ensemble des États membres. Il ne saurait être admis que le contrôle juridictionnel soit restreint par des considérations de procédure administrative interne aux pays de l’Union. Le juge doit pouvoir rechercher tout élément pertinent pour sa décision dès qu’il l’estime nécessaire pour trancher le litige. Cette primauté du droit de l’Union sur les limites procédurales nationales renforce l’effectivité des droits garantis par la Charte fondamentale.
**B. La garantie d’une protection effective de la liberté individuelle**
Cette décision renforce les garanties offertes aux étrangers en imposant au juge un rôle actif et vigilant lors du contrôle périodique. Le contrôle doit s’exercer à intervalles raisonnables sur la base des éléments du dossier complétés ou éclairés durant la phase judiciaire. La portée de cet arrêt assure une application uniforme des droits fondamentaux dans l’ensemble de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Les autorités judiciaires deviennent les gardiennes effectives de la liberté individuelle face aux éventuelles carences de l’action administrative.
Le juge doit relever d’office l’éventuel non-respect d’une condition de légalité pour se conformer au besoin impératif de protéger les individus vulnérables. Cette mission s’impose indépendamment de la question de savoir si les dispositions de droit pertinentes sont qualifiées de normes d’ordre public. L’obligation de motivation suffisante des décisions juridictionnelles participe également de cette exigence de transparence et de justice envers les ressortissants étrangers. La Cour de justice confirme ainsi que le droit à la liberté ne souffre aucune limitation procédurale injustifiée lors de son examen.