Cour de justice de l’Union européenne, le 8 octobre 2020, n°C-330/19

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 8 octobre 2020, se prononce sur l’interprétation du code des douanes communautaire. Le litige concerne la détermination d’une dette douanière suite à la mise en libre pratique de marchandises préalablement placées sous perfectionnement actif. Des marchandises ont été importées sous un tarif préférentiel au moment de leur placement sous le régime de la suspension initiale des droits. Lors de la sortie du régime, la mesure tarifaire préférentielle était suspendue, incitant l’administration à réclamer le paiement du taux normal de douane.

La cour d’appel d’Amsterdam a d’abord considéré que le montant de la dette devait être calculé sur la base du tarif préférentiel initialement prévu. La Cour suprême des Pays-Bas, par une décision du 19 avril 2019, a ensuite interrogé la juridiction européenne sur la portée des éléments de taxation. Le juge de l’Union européenne estime que cette notion ne saurait inclure les taux préférentiels en vigueur lors du placement des marchandises sous douane. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la définition stricte des éléments de taxation avant d’envisager les justifications liées aux objectifs du droit douanier.

I. La détermination des éléments de taxation au jour du placement sous régime

A. L’autonomie de la notion d’éléments de taxation

La Cour rappelle que les termes d’une disposition du droit de l’Union doivent trouver une interprétation autonome et uniforme dans l’espace européen. Elle précise que la notion d’« éléments de taxation » doit être interprétée en tenant compte de l’objectif poursuivi par la réglementation concernée. Cette interprétation s’impose puisque le code des douanes ne contient aucun renvoi exprès au droit des États membres pour définir ce terme juridique. Le juge assure ainsi une application identique des règles douanières sur tout le territoire, indépendamment des spécificités sémantiques propres aux droits nationaux.

B. L’exclusion des taux du champ des éléments de taxation

La juridiction opère une distinction nette entre les éléments d’imposition et les taux de droits de douane normaux ou préférentiels qui leur sont appliqués. La Cour affirme que cette notion « doit être interprétée comme comprenant non pas les taux […] mais seulement les éléments auxquels de tels taux s’appliquent ». Les éléments de taxation visent la valeur en douane, la quantité ou la nature des marchandises au moment de l’acceptation de la déclaration douanière. Cette lecture restrictive de l’article 121 permet de garantir l’efficacité du système douanier tout en respectant les finalités économiques des régimes particuliers.

II. La préservation de l’équilibre et de l’objectif du régime douanier

A. La finalité exceptionnelle du régime de perfectionnement actif

Le régime du perfectionnement actif permet l’exonération temporaire des droits pour les marchandises introduites sur le territoire pour être transformées puis réexportées. La Cour souligne que ce dispositif constitue une mesure exceptionnelle destinée à faciliter le déroulement de certaines activités économiques au sein de l’Union. Le juge rappelle que ce régime « a pour objet même d’exonérer de droits de douane les seules marchandises […] introduites […] qu’à titre temporaire ». Dès lors, la mise en libre pratique ultérieure de ces produits constitue une rupture de la finalité initiale justifiant le calcul intégral des droits dus.

B. La prévention des distorsions de concurrence et des fraudes

Inclure le taux préférentiel dans les éléments de taxation permettrait aux opérateurs de choisir le moment opportun pour mettre leurs marchandises en libre circulation. Un tel choix créerait une distorsion de concurrence au détriment des importateurs directs soumis aux taux normaux en vigueur au jour de l’entrée. La Cour s’inquiète qu’un « opérateur économique pourrait choisir de placer plus longtemps des marchandises sous le régime du perfectionnement actif » afin de bénéficier indûment d’un avantage tarifaire. L’arrêt confirme ainsi la primauté de la situation juridique existante au moment de la naissance de la dette douanière sur les avantages tarifaires passés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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