La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 8 octobre 2020, une décision précisant les critères d’appréciation du caractère distinctif d’une marque de service. Le litige concernait l’enregistrement de signes composés de motifs colorés destinés à être apposés sur des véhicules de transport.
Une entreprise de transport a sollicité l’enregistrement de trois marques figuratives pour des prestations relevant de la classe 39. Ces signes consistaient en des ellipses rouges, blanches et oranges placées systématiquement sur des autobus et des trains. L’Office de la propriété intellectuelle a rejeté ces demandes au motif que les motifs étaient purement décoratifs. Le tribunal de la propriété intellectuelle et des affaires économiques a confirmé cette analyse par un jugement du 29 mars 2018. Les premiers juges exigeaient une divergence significative par rapport aux habitudes du secteur.
La Cour d’appel de Stockholm, siégeant en tant que cour d’appel de la propriété intellectuelle, a décidé de surseoir à statuer. Elle a interrogé la juridiction européenne sur l’interprétation de la directive 2008/95. La question de droit consistait à savoir si le caractère distinctif d’un signe apposé sur les outils de fourniture du service doit être apprécié au regard d’une divergence significative par rapport aux normes du secteur. Cette interrogation portait sur l’indépendance du signe graphique vis-à-vis de son support matériel.
Dans sa décision, la Cour énonce que « le caractère distinctif d’un signe […] doit être apprécié en tenant compte de la perception qu’a le public pertinent de l’apposition de ce signe sur ces biens ». Elle précise cependant qu’il n’y a pas lieu d’examiner si ce signe diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur économique concerné. Il convient d’analyser d’abord l’articulation entre le signe et son support (I), avant d’étudier l’éviction du critère de la divergence significative (II).
I. La prise en compte du support matériel dans l’appréciation du caractère distinctif
A. Une appréciation liée à l’utilisation concrète du signe
Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie toujours par rapport aux services visés et à la perception du public pertinent. Pour une marque de service apposée sur des véhicules, l’examen in concreto impose de prendre en compte le support matériel de la prestation. La Cour souligne que « le caractère distinctif de ce signe ne saurait s’apprécier indépendamment de la perception qu’a le public pertinent de l’apposition de ce signe sur ces biens ». Cette approche garantit une analyse fidèle à la réalité commerciale du secteur des transports.
B. L’influence de l’apposition systématique sur les biens
Même si la forme des véhicules ne constitue pas l’objet de la demande, elle sert de support exclusif aux motifs colorés. Le consommateur moyen perçoit globalement le graphisme tel qu’il apparaît sur les trains ou les autobus utilisés pour le transport. Cette perception permet d’identifier l’origine commerciale de la prestation sans confusion possible pour l’utilisateur final. L’analyse globale du signe nécessite donc une confrontation avec la réalité physique de la prestation fournie. L’intégration du support matériel ne doit toutefois pas conduire à durcir les conditions d’accès à la protection.
II. L’exclusion du critère de la divergence significative pour les signes graphiques
A. Le refus d’assimilation aux marques tridimensionnelles
La Cour limite l’exigence d’une divergence significative aux signes qui se confondent avec l’apparence ou la forme même du produit. Dans cette espèce, les motifs consistent en des éléments graphiques bien déterminés et non en la simple reproduction des contours du véhicule. Les juges affirment que « les signes dont l’enregistrement en tant que marque est demandé ne se confondent pas pour autant avec la forme ou l’emballage de ces biens ». Cette distinction protège les marques figuratives d’un seuil de preuve excessivement élevé. Elle préserve ainsi la liberté de création graphique des opérateurs économiques.
B. Le maintien de la fonction essentielle de la marque
L’apposition d’un graphisme sur un outil de travail ne modifie pas la nature intrinsèque de la marque demandée. Si la combinaison de couleurs permet de distinguer les services de l’entreprise, le caractère distinctif est établi sans recours aux habitudes sectorielles. Cette solution évite une interprétation trop restrictive des signes de couleur par les autorités nationales. La portée de l’arrêt confirme l’unité des critères de validité pour tous les signes distinctifs. Le juge européen réaffirme ici que la fonction d’identification de l’origine prime sur les considérations esthétiques ou décoratives.