Cour de justice de l’Union européenne, le 8 octobre 2020, n°C-476/19

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 8 octobre 2020, précise les conditions d’extinction de la dette douanière. Le litige porte sur l’interprétation de la notion de marchandises utilisées dans le cadre spécifique du régime du perfectionnement actif. En novembre 2017, des marchandises sont importées sous ce régime particulier avant d’être réexportées hors du territoire de l’Union dès le mois suivant. Le décompte d’apurement obligatoire est toutefois transmis aux autorités douanières avec un retard de quelques jours par rapport au délai initialement prescrit. L’administration considère alors qu’une dette douanière est née en raison de l’inobservation des conditions fixées pour le placement sous ce régime. Le tribunal administratif de Göteborg, par un jugement du 22 août 2018, confirme la validité de cette créance malgré l’absence constatée de manœuvre frauduleuse. Saisie en appel le 19 juin 2019, la cour d’appel administrative de Göteborg interroge la Cour de justice sur la portée de l’article 124 du code. La juridiction européenne doit déterminer si la transformation autorisée d’une marchandise constitue une utilisation faisant obstacle à l’extinction de la dette douanière. La Cour répond que seule une utilisation excédant les opérations autorisées empêche l’extinction de la dette lorsque les marchandises ont quitté le territoire.

I. L’interprétation finaliste de la notion de marchandise utilisée

A. La naissance d’une dette douanière par l’inobservation des délais

L’article 79 du code des douanes de l’Union dispose qu’une dette naît par suite de l’inobservation d’une des obligations définies dans la législation applicable. En l’espèce, le retard dans la présentation du décompte d’apurement constitue un manquement procédural suffisant pour générer une créance au profit de l’administration. La Cour rappelle que le régime du perfectionnement actif comporte un risque évident pour la perception des droits et impose donc un respect strict. Les bénéficiaires de cette autorisation sont tenus de se conformer aux délais impartis sous peine de voir naître une obligation de paiement immédiate. Cette rigueur assure une surveillance efficace des marchandises non Union qui séjournent temporairement sur le territoire douanier pour y subir une transformation. La naissance de la dette demeure ainsi constante dès lors que les obligations de forme liées à l’apurement du régime n’ont pas été satisfaites. Cette qualification initiale permet d’envisager par la suite les mécanismes de correction prévus par le législateur européen pour les opérateurs agissant de bonne foi.

B. La distinction entre transformation autorisée et utilisation abusive

L’extinction de la dette suppose que la preuve soit fournie que « les marchandises n’ont pas été utilisées ou consommées » et sont sorties du territoire. La Cour de justice souligne que la notion d’utilisation doit être comprise comme visant seulement celle donnant lieu, par elle-même, à une dette douanière. Les opérations de transformation conformes à l’autorisation délivrée par les autorités ne peuvent logiquement être qualifiées d’utilisation faisant obstacle à l’extinction de la créance. Si une telle interprétation était retenue, le mécanisme d’extinction serait rendu totalement inopérant pour l’ensemble des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif. Il convient donc de limiter la portée de cette interdiction aux seuls usages qui iraient au-delà des manipulations strictement prévues par le cadre juridique. La finalité de la règle est d’éviter que des marchandises entrent sur le marché de l’Union sans acquitter les droits de douane normalement exigibles. Cette précision fondamentale garantit que les erreurs purement administratives n’entraînent pas de conséquences financières disproportionnées pour des marchandises ayant effectivement quitté l’Union européenne.

II. L’efficacité garantie du mécanisme d’extinction de la créance

A. La prévalence de l’économie générale sur les disparités linguistiques

L’analyse des différentes versions linguistiques du code des douanes révèle des divergences terminologiques notables concernant le verbe utiliser selon les États membres. Certaines langues emploient un terme identique pour désigner la mise en œuvre autorisée et l’utilisation prohibée, créant ainsi une ambiguïté sur le sens de la norme. La Cour écarte une lecture purement littérale qui pourrait conduire à des solutions absurdes ou contraires aux objectifs du droit de l’Union européenne. Elle privilégie une interprétation fonctionnelle basée sur le considérant 38 du code qui invite à minimiser l’incidence de la négligence de la part du débiteur. Cette approche permet de préserver la cohérence du système douanier en distinguant la fraude délibérée de la simple inobservation d’une obligation de délai. L’extinction de la dette répond ainsi à un impératif d’équité lorsque les marchandises n’ont pas été indûment injectées dans le circuit économique européen. La primauté de l’intention du législateur assure une application uniforme de la réglementation douanière malgré les nuances sémantiques propres à chaque traduction nationale.

B. L’indifférence du moment de l’utilisation sur la survie de la dette

La juridiction de renvoi s’interrogeait sur l’importance de savoir si l’utilisation des marchandises avait eu lieu avant ou après la naissance de la dette. La Cour précise que l’article 124 ne contient aucune indication temporelle spécifique quant au moment où l’utilisation doit être appréciée par les autorités. Lorsque les marchandises ont été réexportées avant que le délai de dépôt du décompte ne soit expiré, elles ne peuvent subir d’utilisation ultérieure. La circonstance que la transformation ait eu lieu avant la naissance de la dette ne modifie pas le droit à l’extinction de l’obligation fiscale. Cette solution protège les opérateurs contre une interprétation trop restrictive qui lierait l’extinction à une chronologie des faits techniquement impossible à respecter. Le critère déterminant réside exclusivement dans la nature de l’usage fait des marchandises et dans leur sortie effective du territoire douanier de l’Union. La décision confirme ainsi que le droit douanier européen sait concilier la rigueur nécessaire des contrôles avec la réalité pratique des opérations commerciales internationales.

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Hassan KOHEN
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