La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 8 octobre 2020, un arrêt interprétant les conditions de mise en œuvre des mesures d’urgence phytosanitaires. Un État membre avait décidé d’interdire l’usage de certaines substances actives appartenant à la famille des néonicotinoïdes pour protéger la santé et l’environnement. La juridiction nationale, saisie d’un recours contre ces interdictions, a interrogé la Cour sur la régularité de la procédure de notification européenne suivie. Il s’agissait de déterminer si une communication effectuée au titre des réglementations techniques pouvait valoir information officielle d’une nécessité de mesures d’urgence. La Cour devait aussi préciser si des règlements européens ultérieurs constituaient une réponse suffisante à cette alerte nationale pour mettre fin à l’urgence. Le juge de l’Union européenne valide sous conditions l’utilisation de la procédure de notification technique comme vecteur d’une alerte sanitaire ou environnementale grave. L’analyse portera d’abord sur la reconnaissance procédurale de l’urgence environnementale, avant d’aborder l’autonomie des mesures nationales face à l’action européenne.
I. La reconnaissance procédurale de l’urgence environnementale
A. L’assimilation de la communication technique à l’information officielle
La Cour de justice admet que la communication prévue par la directive 2015/1535 peut constituer l’information officielle exigée par le règlement 1107/2009. Cette interprétation pragmatique évite une multiplication inutile des formalités administratives lorsque l’État membre entend agir rapidement contre un risque phytopharmaceutique identifié. Le juge souligne que cette notification doit toutefois contenir des éléments précis attestant que les substances actives concernées « sont susceptibles de constituer un risque grave ». Une simple transmission d’un projet de texte national ne suffit pas à déclencher le régime protecteur dérogatoire prévu par le droit de l’Union.
B. La condition d’inertie de l’institution européenne
La validité de cette qualification procédurale dépend également de l’attitude de l’institution européenne après avoir reçu la communication technique de l’État membre. La Cour exige que l’institution européenne ait « omis de demander à cet État membre s’il y a lieu de considérer » que la communication constitue une urgence. Cette exigence impose une vigilance accrue aux autorités européennes qui doivent clarifier la nature juridique des informations transmises par les capitales nationales. En l’absence de réaction, l’État membre peut légitimement considérer que sa procédure d’urgence est engagée conformément aux exigences du règlement concernant les produits phytopharmaceutiques. Cette reconnaissance formelle de l’alerte par le juge de l’Union européenne permet alors d’envisager l’indépendance de la réaction étatique vis-à-vis des normes communautaires générales.
II. L’autonomie des mesures nationales face à l’action européenne
A. L’absence de lien de causalité avec les règlements d’exécution de 2018
La Cour précise que les règlements d’exécution 2018/783, 2018/784 et 2018/785 ne répondent pas directement à la communication spécifique opérée par l’autorité nationale. Ces textes européens modifiaient les conditions d’approbation de certaines substances actives suite à des évaluations scientifiques générales menées par l’autorité de sécurité alimentaire. Le juge refuse de voir dans ces actes législatifs une prise de position officielle de l’institution sur les mesures d’urgence notifiées précédemment. Cette distinction protège la spécificité des interventions nationales qui visent des situations de risque immédiat non encore totalement traitées par le droit dérivé.
B. Les conséquences sur le maintien des prérogatives étatiques
L’arrêt du 8 octobre 2020 confirme que les mesures nationales peuvent subsister tant que l’institution européenne n’a pas adopté de décision spécifique de réaction. Le droit de l’Union européenne préserve ainsi une capacité d’action pour les États membres face à des menaces environnementales dont la gestion communautaire reste incomplète. La solution retenue assure un équilibre entre le respect du marché intérieur et l’impératif supérieur de protection de la santé humaine ou animale. Les juridictions nationales disposent désormais d’un cadre clair pour apprécier la validité des interdictions de substances chimiques au regard des procédures de notification.