La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 8 octobre 2020 dans l’affaire C-641/19, délimite les contours financiers de l’exercice du droit de rétractation. Cette décision interprète la directive 2011/83 concernant les contrats de services conclus à distance sur une plateforme de rencontres par voie électronique.
Un utilisateur a conclu un contrat d’adhésion pour une durée d’un an avec demande d’exécution immédiate avant de se rétracter quatre jours après la signature. Le professionnel a facturé une somme importante en invoquant la valeur des services fournis dès le commencement de l’adhésion au site Internet de rencontres.
Le tribunal de district de Hambourg a interrogé le juge européen sur la validité d’un calcul fondé sur la valeur réelle plutôt que sur la durée écoulée. La question portait sur la possibilité de facturer séparément des prestations initiales présentées comme ayant un intérêt économique majeur pour l’utilisateur du service numérique.
La Cour dit pour droit que le montant proportionnel doit être « calculé, en principe, en tenant compte de toutes les prestations qui font l’objet du contrat ». Cette analyse examinera d’abord la primauté du calcul temporel de l’indemnité compensatrice avant d’aborder l’exclusion de la qualification de contenu numérique.
I. La primauté du calcul au prorata de la durée du contrat
A. L’exigence d’une ventilation tarifaire explicite pour la dérogation au prorata
L’article 14, paragraphe 3, de la directive impose le versement d’un montant proportionnel à ce qui a été fourni jusqu’à la date de la rétractation. La Cour souligne que ce montant « est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat », incluant nécessairement les prestations accessoires indispensables.
Une décomposition du prix exige que le contrat prévoie une rémunération distincte pour une prestation fournie intégralement dès le début de l’exécution du service global. En l’absence de clause tarifaire spécifique, le professionnel ne peut attribuer une valeur disproportionnée aux premières étapes de la fourniture de la prestation de services.
Cette solution assure un équilibre entre la protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises en garantissant une transparence totale lors de l’engagement contractuel initial. La méthode du prorata temporis évite que le droit de rétractation soit neutralisé par des frais initiaux dissuasifs imposés unilatéralement par le prestataire de services.
La validité de cette indemnité compensatrice dépend également de l’absence de caractère excessif du prix total convenu sur lequel se fonde le calcul proportionnel du montant.
B. Le contrôle juridictionnel du caractère excessif du prix total convenu
L’appréciation du montant dû suppose une vérification du prix global pour éviter que le calcul proportionnel ne repose sur une base contractuelle initialement et abusivement élevée. La directive prévoit que si le prix total est excessif, le montant approprié doit être calculé sur la base de la valeur marchande.
La valeur marchande se définit en comparant le prix du professionnel avec celui de services équivalents offerts par d’autres opérateurs économiques au moment du contrat. Il convient de tenir compte des tarifs proposés par le prestataire à d’autres consommateurs placés dans des conditions identiques pour déceler une majoration tarifaire indue.
Un prix s’avère excessif s’il s’écarte des standards du marché ou des tarifs habituels de l’entreprise sans justification technique ou économique objective et facilement vérifiable. Si le prix définit l’assiette de l’indemnité, la nature de la prestation détermine l’existence du droit de rétractation dont bénéficie encore le consommateur.
II. La protection du droit de rétractation face aux prestations numériques
A. L’étanchéité entre service de mise en relation et contenu numérique
Le professionnel tentait d’assimiler le rapport de personnalité à un contenu numérique pour obtenir l’extinction du droit de rétractation prévue par la législation de l’Union. L’article 16 exclut ce droit pour la fourniture de contenus numériques non fournis sur support matériel après l’accord exprès et préalable de l’utilisateur.
La Cour adopte une interprétation stricte de cette exception en rappelant que le contenu numérique désigne uniquement des « données produites et fournies sous forme numérique ». Un service permettant l’interaction entre membres ou la création de profils ne peut être réduit à une simple livraison de fichiers statiques.
Le rapport de personnalité constitue une prestation accessoire intégrée au service global de rencontre et ne peut être détaché pour échapper au régime protecteur de base. Cette interprétation rigoureuse de la notion de contenu numérique permet de maintenir l’effectivité du droit de rétractation sur toute la durée légale prévue.
B. Le refus d’une extinction anticipée du droit de rétractation pour les rapports d’évaluation
L’établissement d’un profil automatisé ne constitue pas une fin en soi mais un outil destiné à faciliter la rencontre ultérieure des différents membres inscrits en ligne. La juridiction refuse de voir dans cette prestation une catégorie juridique autonome qui permettrait au professionnel de réclamer l’intégralité du prix dès le départ.
L’exclusion du rapport de l’exception de l’article 16 préserve la période de réflexion de quatorze jours accordée à tout acheteur de services sur Internet. L’utilisateur doit pouvoir tester les fonctionnalités sociales de la plateforme sans craindre une facturation massive immédiate liée à la génération automatique d’un document.
Cette jurisprudence consolide la hiérarchie entre la prestation de services continue et les contenus numériques éphémères afin de stabiliser les relations contractuelles dématérialisées au sein de l’Union. La sécurité juridique des transactions repose sur cette distinction claire entre l’accès à une interface complexe et la simple réception de données informatiques.