Par un arrêt rendu le 6 octobre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne précise les critères de qualification des règles techniques nationales. Le litige oppose des exploitants de terminaux de paris à une administration municipale au sujet du paiement d’une taxe mensuelle de trois cent cinquante euros.
Les requérants soutiennent que la loi instaurant cette taxe constitue une règle technique dont le projet devait être communiqué préalablement à la Commission européenne. Le Verwaltungsgerichtshof d’Autriche a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur l’interprétation de la directive deux mille quinze mille cinq cent trente-cinq.
La question posée tend à savoir si une disposition fiscale nationale instaurant une taxe sur l’exploitation de terminaux constitue une règle technique obligatoire. La Cour répond par la négative en soulignant qu’une telle mesure ne définit aucune caractéristique intrinsèque du produit ou de son emballage.
I. La délimitation stricte de la notion de spécification technique
A. L’exclusion de la qualification de caractéristique du produit
La mesure fiscale se borne à identifier l’objet de l’imposition sans pour autant prescrire des normes de fabrication ou de composition des terminaux. La Cour affirme que la disposition nationale « se limite à définir ce qu’il convient d’entendre par terminal de prise de paris » sans fixer de caractéristiques.
Dès lors, l’article un paragraphe un sous c de la directive ne peut s’appliquer à une législation dont l’unique objet est de nature purement fiscale. Le juge européen refuse d’assimiler une simple description fonctionnelle à une exigence technique impérative relative à la structure même du produit concerné.
B. L’absence d’influence significative sur la commercialisation
La juridiction relève qu’aucun élément ne permet de considérer que la taxe comporte une condition pouvant influencer de manière significative l’utilisation des terminaux. Les dispositions se limitent à déterminer le champ d’application de la taxe sans imposer d’exigences de protection des consommateurs ou de l’environnement.
Par ailleurs, le service de paris proposé physiquement dans un local ne répond pas à la définition d’un service fourni intégralement à distance. L’analyse des quatre catégories de règles techniques conduit ainsi à écarter l’application des contraintes de notification pour ce type de prélèvement financier.
II. L’autonomie de la mesure fiscale face à l’obligation de notification
A. Le défaut de caractère prohibitif de la sanction administrative
La loi ne contient aucune interdiction de fabrication, d’importation ou de commercialisation susceptible d’entraver directement la libre circulation des marchandises au sein de l’Union. La Cour précise que les sanctions « frappent non pas les produits en cause au principal ni le service mais l’assujetti à la taxe litigieuse ».
Cette distinction fondamentale permet de maintenir la validité des sanctions administratives malgré l’absence de communication préalable du projet de loi à la Commission. Le texte national n’excède pas une simple limitation d’usage et ne constitue donc pas une interdiction d’utilisation au sens de la jurisprudence classique.
B. La préservation de la souveraineté fiscale des États membres
Une législation fiscale sans spécification technique ne saurait être qualifiée de règle technique de facto si elle n’encourage pas le respect d’autres normes. Le juge souligne qu’il ne peut être soutenu que la mesure affecte la consommation en favorisant des produits conformes à des exigences techniques particulières.
L’obligation de s’acquitter de la taxe ne vise nullement à assurer le respect des règles techniques figurant par ailleurs dans une législation distincte. La solution retenue garantit la sécurité juridique des administrations nationales en clarifiant le champ d’application temporel et matériel des obligations de notification européenne.