La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 27 octobre 2011 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. Cette affaire porte sur l’application rigoureuse d’une directive environnementale par un État membre au sein de ses agglomérations territoriales. L’institution européenne a constaté plusieurs défaillances concernant la collecte et le niveau de traitement des eaux rejetées dans des zones sensibles. Des mises en demeure et des avis motivés ont précédé la saisine de la juridiction pour constater le manquement. L’État membre invoquait la morphologie spécifique de ses côtes et la réalisation progressive de travaux d’infrastructure pour justifier sa situation. Le litige interroge sur la possibilité de classer des eaux côtières en zones moins sensibles sans fournir les études scientifiques requises. La juridiction doit déterminer si les efforts de mise en conformité postérieurs au délai imparti peuvent effacer un manquement constaté. Le strict encadrement des dérogations relatives aux zones maritimes précède l’examen de l’obligation de résultat dans la mise en œuvre des systèmes d’épuration.
I. Le strict encadrement des dérogations relatives aux zones maritimes
A. L’exigence impérative d’études d’impact environnemental préalables
L’identification de zones moins sensibles permet de soumettre les rejets à un traitement moins rigoureux sous certaines conditions techniques précises. La Cour souligne que « des études approfondies soient réalisées et montrent que ces rejets n’altèreront pas l’environnement ». L’État membre n’a pas communiqué les documents scientifiques nécessaires à l’institution européenne dans les délais requis par la procédure. Cette omission empêche de vérifier si la morphologie et l’hydrologie locales autorisent effectivement une réduction des contraintes de traitement. La protection de l’environnement contre les rejets résiduaires impose une démonstration technique dont la charge incombe exclusivement à l’autorité nationale. Par conséquent, le non-respect des critères fixés par la directive entraîne l’illégalité du classement des eaux côtières concernées par le recours.
B. Le caractère inopérant des régularisations techniques tardives
La défense de l’État membre reposait largement sur la planification de futurs travaux et sur des études lancées tardivement. La jurisprudence rappelle que « les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour ». Les juges refusent d’accorder une portée juridique aux améliorations constatées après l’expiration du délai fixé par l’avis motivé. Cette règle garantit la sécurité juridique et l’efficacité des procédures de contrôle de l’application du droit de l’Union. L’intention de se conformer aux exigences environnementales ne suffit pas à justifier un retard dans l’exécution des obligations européennes. Ainsi, la reconnaissance des efforts techniques futurs ne saurait dispenser l’État de ses responsabilités immédiates quant à l’épuration des eaux.
II. L’obligation de résultat dans la mise en œuvre des systèmes d’épuration
A. La nécessité d’un système de collecte intégralement opérationnel
La collecte des eaux usées constitue le préalable indispensable à tout traitement efficace et à la préservation des milieux récepteurs. L’État membre admettait qu’une part importante de la charge d’une agglomération située dans un estuaire échappait encore au réseau. La Cour constate que « seulement 50 % de la charge de cette agglomération sont collectés » malgré les échéances fixées. Le défaut de raccordement de l’ensemble des habitations et des activités économiques empêche d’atteindre les objectifs de santé publique. Les difficultés techniques rencontrées pour achever le réseau ne constituent pas un cas de force majeure justifiant une dérogation. Une collecte intégrale demeure une condition sine qua non pour assurer la conformité aux standards européens de protection environnementale.
B. La portée contraignante des objectifs de traitement rigoureux
Les eaux urbaines rejetées dans des zones identifiées comme sensibles doivent subir un traitement plus approfondi que le standard secondaire. La Cour relève que plusieurs stations d’épuration n’assuraient pas l’élimination efficace de l’azote et du phosphore au terme de la procédure. Cette exigence de traitement plus rigoureux vise à prévenir l’eutrophisation des masses d’eau douce et des estuaires particulièrement vulnérables. Les défaillances techniques des installations existantes ou l’absence de données de contrôle témoignent d’une application incomplète de la législation. La juridiction européenne confirme que le respect des seuils de rejet constitue une obligation dont l’inexécution fragilise l’équilibre écologique. Enfin, la condamnation prononcée rappelle que les impératifs de préservation de la nature s’imposent aux autorités nationales sans délai supplémentaire.