La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 8 septembre 2011, une décision fondamentale relative au régime juridique des mesures d’urgence. Cette jurisprudence précise l’articulation entre la directive générale sur la dissémination volontaire et le règlement spécifique aux aliments génétiquement modifiés.
L’autorité administrative d’un État membre avait suspendu, par plusieurs arrêtés, la culture et la mise sur le marché d’une variété de maïs génétiquement modifié. Ce produit avait initialement reçu une autorisation sous l’empire d’une directive ancienne, avant d’être notifié comme produit existant selon un nouveau règlement.
Les sociétés exploitantes ont formé des recours en annulation contre ces mesures devant le Conseil d’État de cet État membre. Les requérants soutenaient que le pouvoir exécutif était incompétent pour agir sur le fondement de la directive générale alors qu’un règlement sectoriel s’appliquait.
Saisi de ces litiges, le Conseil d’État a décidé, par décisions des 6 novembre et 28 décembre 2009, de surseoir à statuer. La juridiction de renvoi interrogeait la Cour de justice sur la base légale des mesures d’urgence et sur le degré d’exigence scientifique.
La Cour de justice affirme que le règlement sectoriel constitue la seule base juridique valable pour adopter des mesures de sauvegarde concernant des produits notifiés. Elle précise que ces mesures exigent la preuve d’un risque grave et manifeste pour la santé, fondé sur des données scientifiques fiables.
L’analyse de cette décision conduit à examiner d’abord l’exclusivité du cadre juridique du règlement sectoriel, avant d’étudier la sévérité des conditions de fond.
**I. L’exclusivité du régime d’urgence du règlement n° 1829/2003**
**A. Le primat de la législation sectorielle sur la directive transversale**
La Cour de justice souligne que la notification d’un organisme génétiquement modifié en tant que produit existant entraîne son assujettissement définitif au cadre réglementaire. Cette interprétation écarte l’application de la clause de sauvegarde prévue par la directive générale au profit des mesures d’urgence définies par le règlement spécifique.
Les juges rappellent que ces produits « ne peuvent pas faire l’objet, de la part d’un État membre, de mesures de suspension ou d’interdiction provisoire de l’utilisation ou de la mise sur le marché en application de l’article 23 de la directive 2001/18 ». Cette exclusion garantit la cohérence du marché intérieur en soumettant les organismes identiques à une procédure d’autorisation unifiée.
**B. L’assujettissement procédural au règlement n° 178/2002**
L’adoption de mesures d’urgence par un État membre reste subordonnée au respect rigoureux des conditions de procédure dictées par la législation alimentaire générale. Le juge de l’Union rappelle que l’article 34 du règlement sectoriel renvoie explicitement aux modalités d’intervention prévues par les articles du règlement de 2002.
L’État membre doit informer officiellement la Commission de la nécessité d’agir et lui communiquer immédiatement les mesures conservatoires prises sur son territoire national. Cette obligation d’information rapide assure une coordination européenne indispensable pour la gestion des risques susceptibles d’affecter la sécurité de la chaîne alimentaire.
L’identification de la base légale compétente permet désormais d’aborder les critères matériels nécessaires à la validité d’une telle intervention nationale de sauvegarde.
**II. La rigueur des conditions de fond pour le déclenchement des mesures de sauvegarde**
**A. L’exigence d’un risque grave et manifeste étayé scientifiquement**
La validité d’une mesure nationale de suspension repose sur la démonstration d’un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine. La Cour de justice impose aux autorités nationales d’établir que le produit est « de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave ».
Cette preuve doit impérativement s’appuyer sur des éléments nouveaux reposant sur des données scientifiques fiables plutôt que sur des craintes purement spéculatives. Les juges précisent que ces mesures « ne sauraient être valablement motivées par une approche purement hypothétique du risque, fondée sur de simples suppositions scientifiquement non encore vérifiées ».
**B. La limitation du pouvoir d’appréciation étatique face au principe de précaution**
Le principe de précaution ne saurait justifier des restrictions à la libre circulation sans une évaluation des risques aussi complète que possible. Si les États membres conservent une faculté d’intervention provisoire, la gestion finale du risque grave relève de la seule compétence des institutions communautaires.
Le juge national doit vérifier que l’urgence et la gravité du péril sont étayées par des constatations objectives révélant la nécessité immédiate des mesures. Cette jurisprudence limite la discrétion des autorités administratives en soumettant leur action à une exigence de rigueur scientifique proportionnée aux objectifs de protection.