Cour de justice de l’Union européenne, le 8 septembre 2011, n°C-78/08

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 8 septembre 2011 une décision essentielle concernant le régime fiscal des sociétés coopératives. Elle s’interroge sur la qualification d’aide d’État pour des exonérations bénéficiant aux coopératives de production et de travail au regard du droit italien.

Des autorités fiscales nationales ont contesté le bénéfice d’avantages fiscaux à des entités structurées sous forme de coopératives de production et de travail. Les contrôles ont révélé que ces entités ne poursuivaient pas nécessairement une finalité mutualiste conforme à leurs statuts respectifs durant les périodes contrôlées.

Les recours portés devant les juridictions de fond ont abouti à des solutions divergentes concernant le droit aux exonérations fiscales prévues par la réglementation nationale. La Cour suprême nationale a donc sursis à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne.

Le problème de droit porte sur le caractère sélectif d’une mesure fiscale favorisant certaines entreprises en raison de leur seule forme juridique particulière sur le marché.

La Cour énonce que de telles exonérations ne constituent des aides que si toutes les conditions du traité sont cumulativement remplies par la mesure nationale litigieuse. Elle précise que le juge national doit vérifier la comparabilité des situations juridiques et l’éventuelle justification par l’économie générale du système fiscal en cause. L’examen du caractère étatique et avantageux du financement précède l’analyse rigoureuse de la sélectivité de la mesure et de ses justifications structurelles.

I. L’identification des éléments constitutifs d’une aide d’État

A. La présence d’un avantage financier issu de ressources publiques

La notion d’aide englobe toute intervention allégeant les charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise sans être une subvention au sens strict. L’exonération fiscale place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que celle des autres contribuables assujettis au régime de droit commun. La Cour affirme sans ambiguïté qu’une mesure nationale de réduction d’impôt relève bien d’un financement étatique au titre de l’article 87 du traité.

B. L’exigence fondamentale de sélectivité de la mesure fiscale

La qualification de mesure sélective impose d’abord l’identification du régime fiscal normal applicable dans l’État membre concerné pour servir de référence comparative. L’avantage litigieux déroge au système commun en introduisant des différenciations entre opérateurs se trouvant dans une situation factuelle et juridique pourtant comparable. L’article 11 du texte national accorde une faveur en considération de la forme juridique de l’entreprise au lieu d’une application strictement généralisée. L’analyse doit désormais porter sur la réalité de cette comparabilité entre les modèles coopératifs et les sociétés commerciales classiques.

II. La dialectique de la comparabilité et des justifications systémiques

A. La spécificité structurelle du modèle coopératif face aux sociétés de capitaux

Les sociétés coopératives obéissent à des principes de fonctionnement particuliers qui les distinguent nettement des autres opérateurs économiques agissant sur le marché concurrentiel. Le principe de la prééminence de la personne se concrétise par des règles spécifiques concernant l’adhésion, le retrait et l’exclusion des membres de la société. La Cour souligne que « le contrôle de la société est assumé à parts égales entre ses membres, reflétant ainsi la règle un homme, une voix ». Ces entités ne sauraient être considérées comme se trouvant dans une situation comparable à celle des sociétés commerciales pour autant qu’elles agissent par mutualisme.

B. La justification de l’avantage par la nature du système fiscal

Une mesure dérogatoire peut être justifiée si l’État démontre qu’elle résulte directement des principes fondateurs ou directeurs de son propre système fiscal national. L’exonération doit être cohérente avec les mécanismes inhérents au système fiscal et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par le législateur. Les juges précisent que « la nature ou l’économie générale du système fiscal national peut être valablement invoquée pour justifier » le traitement des coopératives. Le juge de renvoi doit enfin vérifier que ces mesures respectent le principe de proportionnalité et ne dépassent pas les limites du strict nécessaire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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