Le présent arrêt, rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 8 septembre 2016, précise les contours de la notion de communication au public sur Internet. Cette décision interprète l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur dans la société de l’information. Une société exploitant un site d’actualités a publié des liens hypertexte dirigeant les internautes vers un serveur tiers hébergeant des photographies protégées sans autorisation. Ces clichés, réalisés pour un magazine de charme, n’avaient pas encore fait l’objet d’une publication officielle par le titulaire exclusif des droits de reproduction. Le Tribunal d’Amsterdam a initialement accueilli la demande en réparation, mais la Cour d’appel d’Amsterdam a par la suite infirmé partiellement ce premier jugement. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême des Pays-Bas a, par décision du 3 avril 2015, interrogé la juridiction européenne sur la qualification du placement de liens. La Cour juge que l’acte constitue une communication au public si l’auteur du lien connaissait ou devait connaître le caractère illégal de la publication initiale. L’examen du caractère intentionnel de l’acte précédera l’analyse de la conciliation opérée entre la protection de la propriété intellectuelle et la liberté de l’information.
I. La caractérisation d’un acte de communication par l’usage intentionnel de liens
A. L’exigence d’une intervention délibérée pour la mise à disposition de l’œuvre
La Cour rappelle que la notion de communication au public associe l’existence d’un acte de communication et la transmission effective de l’œuvre à un public. L’utilisateur réalise un acte de communication lorsqu’il intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner accès à une création protégée par le droit. En effet, la décision souligne le « rôle incontournable joué par l’utilisateur et le caractère délibéré de son intervention » dans la mise à disposition de l’œuvre numérique. Cette intervention permet d’atteindre un « public nouveau », c’est-à-dire un public n’ayant pas été pris en compte par les titulaires lors de l’autorisation initiale.
B. La présomption de connaissance liée à l’exploitation commerciale du site
La juridiction instaure une distinction fondamentale reposant sur la poursuite éventuelle d’un but lucratif par la personne qui procède au placement du lien hypertexte. Lorsqu’un tel placement est effectué à des fins financières, il est attendu de l’auteur qu’il réalise les vérifications nécessaires quant à la licéité de la source. Il y a lieu de présumer que l’acte est intervenu « en pleine connaissance de la nature protégée et de l’absence éventuelle d’autorisation de publication sur Internet ». Cette présomption réfragable impose une obligation de vigilance aux exploitants de sites internet professionnels afin de garantir un niveau de protection élevé aux auteurs. La responsabilité de l’internaute s’apprécie différemment lorsque l’équilibre avec d’autres droits fondamentaux, comme la liberté d’expression, entre en ligne de compte pour le juge.
II. La conciliation entre la protection de la propriété intellectuelle et la liberté d’expression
A. La sanction de l’atteinte portée au droit exclusif d’autorisation du titulaire
La Cour précise que les titulaires du droit d’auteur disposent d’un droit de nature préventive leur permettant de s’interposer entre les utilisateurs et la communication envisagée. L’absence d’autorisation de publication sur le site cible rend l’accès facilité par le lien hypertexte attentatoire aux intérêts légitimes et économiques des créateurs de l’œuvre. Le placement délibéré d’un lien vers un contenu illicite prive le titulaire de son droit exclusif d’« autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres ». Dès lors, le juge européen confirme que la fourniture d’un tel accès direct constitue une atteinte caractérisée lorsque le contrevenant a agi en connaissance de cause.
B. La préservation de la liberté d’information pour les utilisateurs de bonne foi
L’harmonisation européenne vise à maintenir un « juste équilibre » entre les intérêts des titulaires et la protection des droits fondamentaux des utilisateurs d’objets protégés. La liberté d’expression et d’information justifie que les particuliers ne poursuivant pas de but lucratif bénéficient d’une forme de protection contre une responsabilité automatique. Il s’avère difficile pour un utilisateur lambda de vérifier si le titulaire a consenti à la publication initiale d’une œuvre sur un serveur tiers distant. Toutefois, le titulaire conserve la possibilité d’informer toute personne du caractère illégal de la publication afin d’obtenir le retrait immédiat du lien hypertexte litigieux.