Cour de justice de l’Union européenne, le 8 septembre 2016, n°C-409/14

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 13 juillet 2016 dans l’affaire C-650/15, s’est prononcée sur l’interprétation de la nomenclature combinée concernant le tabac. L’affaire concernait l’importation de chargements de tabac sous un régime de transit externe vers un pays tiers. Une société logistique a entreposé ces marchandises dont la description tarifaire indiquée dans les documents différait de la réalité constatée lors d’un contrôle physique. Alors que les documents mentionnaient du tabac brut non écôté, les autorités ont identifié du tabac coupé prêt à être fumé. L’administration douanière a alors infligé une amende au motif que l’origine de la marchandise n’était pas régulièrement certifiée. La juridiction nationale a saisi la Cour de plusieurs questions portant sur le classement tarifaire et les conséquences fiscales de cette divergence. Il s’agissait de déterminer si une erreur de sous-position tarifaire remettait en cause le régime suspensif et entraînait l’exigibilité des droits d’accise. La Cour juge qu’un produit prêt à être fumé relève du tabac fabriqué, mais qu’une erreur formelle de classement n’invalide pas nécessairement le régime douanier. Cette décision impose d’examiner d’abord la prééminence des caractéristiques objectives dans le classement tarifaire (I), avant d’analyser l’absence de conséquences automatiques de l’erreur sur le régime d’accise (II).

**I. La prééminence des caractéristiques objectives dans le classement tarifaire**

**A. Le critère finaliste du tabac prêt à être consommé**

Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée repose prioritairement sur leurs propriétés objectives définies par les termes des positions tarifaires. La Cour rappelle que « le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché… dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives ». En l’espèce, la distinction entre le tabac brut de la position 2401 et le tabac fabriqué de la position 2403 s’avère cruciale. Le juge européen souligne que « le critère déterminant permettant de classer un produit dans la position 2403… repose sur le point de savoir si le tabac peut être qualifié de « prêt à être fumé » ». Cette approche fonctionnelle prime sur l’état brut initial de la plante ou les manipulations sommaires subies. Dès lors que le tabac est susceptible d’être consommé sans transformation industrielle ultérieure, il intègre la catégorie des tabacs manufacturés. Cette qualification entraîne l’application d’un régime fiscal plus rigoureux lié à la protection de la santé publique.

**B. L’indifférence de la présence de déchets de tabac**

La présence de composants hétérogènes comme des tiges ou des poussières ne modifie pas le classement si l’usage final reste possible. La Cour précise qu’une marchandise consistant en du tabac à fumer ne relève pas de la position 2401 « malgré la présence de déchets de tabac ». Ces éléments sont considérés comme accessoires dès lors qu’ils « ne font pas obstacle à cette destination du produit en cause ». Le caractère essentiel du mélange est déterminé par la possibilité de fumer le produit en l’état. Le juge refuse ainsi de morceler le classement d’un produit complexe dont la finalité commerciale est unifiée. Cette interprétation assure une application uniforme du tarif douanier commun au sein du marché unique européen. L’analyse de la nature du produit permet ensuite d’apprécier la régularité du séjour des marchandises sur le territoire douanier.

**II. L’absence de conséquences automatiques de l’erreur sur le régime d’accise**

**A. Le maintien de la surveillance douanière malgré l’erreur formelle**

Une divergence entre la sous-position tarifaire déclarée et la nature réelle de la marchandise n’équivaut pas systématiquement à une introduction irrégulière. La Cour considère que « la soumission d’une marchandise donnée à la procédure ou au régime douanier suspensif ne peut être remise en cause ». Cette protection s’applique si le chapitre du tarif est correct et si les autres données d’identification sont conformes à la réalité. Le juge relève que « la déclaration sommaire contenait les informations nécessaires à l’identification des marchandises » malgré l’erreur de code spécifique. L’introduction n’est jugée irrégulière que si la communication de l’arrivée des marchandises fait totalement défaut aux autorités compétentes. Cette solution privilégie la réalité matérielle de la surveillance douanière sur le formalisme strict de la nomenclature détaillée. Elle permet d’éviter des sanctions disproportionnées lorsque l’administration reste en mesure d’exercer son contrôle.

**B. L’exclusion de l’exigibilité immédiate des droits d’accise**

L’erreur de classement tarifaire ne constitue pas en soi une sortie irrégulière du régime de suspension des droits. La Cour affirme qu’en pareille circonstance « il n’y a pas eu importation de ladite marchandise » au sens de la directive relative au régime général d’accise. Le mouvement de produits n’est pas considéré comme ayant pris fin de manière irrégulière si les marchandises restent sous surveillance. L’exigibilité des droits suppose une mise à la consommation effective ou une soustraction réelle à la vigilance des services douaniers. La notion d’irrégularité « ne couvre pas une marchandise placée sous une procédure douanière suspensive… accompagnée d’un document mentionnant un classement tarifaire incorrect ». Cette distinction protège les opérateurs économiques contre une fiscalité prématurée lors de simples erreurs déclaratives sans intention de fraude. La décision renforce ainsi la sécurité juridique des commissionnaires en douane agissant dans le cadre de régimes suspensifs complexes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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