Cour de justice de l’Union européenne, le 8 septembre 2016, n°C-459/15

La Cour de justice de l’Union européenne, en sa neuvième chambre, a rendu une décision portant sur le rejet d’un pourvoi en matière de mesures restrictives. Cette affaire concerne le maintien du gel des fonds d’une entité commerciale opérant dans le secteur énergétique d’un État tiers sous le coup de sanctions internationales. La société requérante avait initialement sollicité l’annulation des actes de l’institution ayant ordonné son inscription sur les listes de surveillance pour soutien logistique au gouvernement. Le Tribunal ayant rejeté ses prétentions en première instance, l’entité a introduit un pourvoi afin de contester la légalité formelle et substantielle de cette décision. Le litige soulève la question de l’étendue de l’obligation de motivation et de la validité des présomptions liées à l’importance stratégique d’un secteur économique. La Cour confirme que l’autorité compétente n’est pas tenue de prouver un lien direct avec la prolifération nucléaire dès lors que le soutien sectoriel est établi. L’arrêt valide ainsi l’interprétation large de la notion de soutien logistique adoptée par les juges du fond pour justifier les mesures de gel.

I. La validité formelle et substantielle de la motivation des mesures restrictives

A. L’autonomie de l’obligation de motivation par rapport au bien-fondé

L’obligation de motiver un acte faisant grief constitue un corollaire indispensable du principe fondamental du respect des droits de la défense dans l’ordre juridique. Cette exigence « a pour but de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé » ou entaché d’un vice. La Cour rappelle que le contrôle de la motivation doit être soigneusement distingué de l’examen de la véracité matérielle des faits invoqués par l’institution. Un acte peut être considéré comme suffisamment motivé même si les éléments produits pour justifier la mesure font l’objet d’une contestation sur le fond. La motivation est adéquate lorsqu’elle permet au destinataire de comprendre le raisonnement suivi par l’autorité pour adopter une sanction spécifique à son égard. Les arguments visant à démontrer le caractère erroné des activités de la société sont donc déclarés inopérants dans le cadre d’un moyen tiré du défaut de motivation.

B. La précision suffisante de la notion de soutien logistique

La notion de soutien logistique mentionnée dans les actes de l’institution ne requiert pas de définition technique exhaustive pour être opposable aux acteurs économiques. Le Tribunal a estimé que le terme logistique est « communément compris comme une notion transversale englobant toute activité qui se rapporte à la mise en œuvre d’une opération ». Cette interprétation permet d’englober les activités d’ingénierie et de construction indispensables au bon fonctionnement des infrastructures énergétiques d’un État soumis à des restrictions. La société requérante ne pouvait ignorer que ses prestations de services répondaient à des besoins organisationnels concrets du gouvernement dans un domaine stratégique majeur. L’obligation de motivation est respectée dès lors que les raisons individuelles et concrètes de l’inscription sont identifiées sans ambiguïté par les autorités compétentes. La précision des motifs fournis permet ainsi à l’entité d’exercer pleinement ses droits devant les juridictions compétentes pour contester la validité de sa désignation.

II. La légalité du critère de désignation fondé sur l’importance sectorielle

A. La validation des présomptions liées au secteur énergétique

L’appartenance d’une entreprise à un secteur d’activité générant des revenus substantiels pour un régime étranger justifie l’application de mesures de gel des fonds. Le législateur a lui-même établi que « le lien entre le secteur de l’énergie et la prolifération nucléaire » constitue une base légale suffisante pour désigner des entités importantes. La Cour confirme que l’importance qualitative et quantitative des activités de la société permet de présumer l’existence d’un soutien matériel au gouvernement concerné. Cette approche ne constitue pas une interprétation extensive illicite des règles de sanction mais découle des objectifs de sécurité poursuivis par les textes européens. Les juges du fond peuvent valablement s’appuyer sur les statuts de l’entreprise pour caractériser son rôle indispensable dans l’exploitation des ressources pétrolières nationales. Ces éléments de preuve factuels ne peuvent faire l’objet d’un réexamen au stade du pourvoi en l’absence d’une dénaturation manifeste des pièces du dossier.

B. L’absence d’atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux

Les atteintes portées au droit de propriété et à la liberté d’entreprise par le gel des avoirs sont jugées nécessaires à la préservation de la paix. L’ingérence dans les intérêts financiers de la société requérante est proportionnée à l’objectif d’intérêt général consistant à empêcher le financement d’activités nucléaires sensibles. La Cour écarte les griefs relatifs à la violation du principe d’égalité de traitement car ils ne reposent sur aucune démonstration probante de discrimination. Une mesure restrictive est légitime si elle s’inscrit dans un cadre juridique clair et si elle permet à l’intéressé de contester utilement son bien-fondé. Le pourvoi est ainsi rejeté dans son intégralité car la requérante n’a pas prouvé l’existence d’une erreur de droit commise par le Tribunal en première instance. Cette solution renforce l’efficacité du régime des sanctions internationales tout en maintenant un standard de protection juridictionnelle conforme aux principes du droit de l’Union.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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