La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 8 septembre 2016, une décision précisant l’étendue de l’obligation d’information incombant aux exploitants d’installations polluantes. Cette affaire traite de l’allocation harmonisée de quotas d’émission de gaz à effet de serre à titre gratuit au sein du marché intérieur européen. Une société exploitant des centrales électriques s’est opposée à l’autorité nationale compétente au sujet de la transmission de données techniques annuelles pour une installation thermique. L’exploitant refusait de communiquer les informations relatives aux niveaux d’activité ne provoquant aucune modification effective du montant de son allocation de quotas gratuits. Le Tribunal administratif de Berlin, saisi du litige le 27 novembre 2013, a sursis à statuer afin de solliciter une interprétation préjudicielle du droit de l’Union. La question posée visait à déterminer si le droit européen autorise un État membre à exiger toutes les informations utiles concernant les modifications de l’installation. La Cour de justice a répondu par l’affirmative, estimant que cette exigence ne se limite pas aux seuls changements ayant une incidence directe sur l’allocation des quotas. L’étude de cette solution conduit à examiner l’autonomie d’action des autorités nationales puis la recherche d’une exactitude optimale dans la gestion des émissions.
I. L’autonomie des autorités nationales dans la collecte des données techniques
A. Le large pouvoir d’appréciation reconnu aux États membres
La Cour souligne que la réglementation européenne laisse aux instances nationales une marge de manœuvre importante pour définir les modalités de recueil des informations nécessaires. Elle précise que « la décision 2011/278 ne prescrit pas directement aux exploitants d’obligation d’information, mais confie aux États membres le soin de déterminer eux‑mêmes les moyens ». Cette approche confirme que les autorités compétentes disposent d’un pouvoir de police administrative étendu pour assurer le suivi technique des installations soumises au système d’échange. Les juges considèrent que l’État doit pouvoir identifier toute évolution structurelle ou opérationnelle susceptible d’affecter le calcul global des droits à émettre des gaz carboniques.
B. La dissociation entre le devoir d’information et l’incidence sur l’allocation
Le raisonnement des juges européens repose sur une lecture stricte des textes qui distinguent les obligations des exploitants de celles des administrations envers la Commission. L’arrêt relève que « l’article 24, paragraphe 1, de la décision 2011/278 […] ne limite pas l’exigence de communication aux seuls cas ayant une incidence sur l’allocation ». Cette interprétation invalide la position de la société qui souhaitait restreindre la portée de ses déclarations annuelles aux seules données modifiant son quota gratuit. L’obligation de transparence s’impose donc de manière inconditionnelle pour permettre une surveillance globale et permanente des capacités de production énergétique de chaque installation.
II. L’exigence de fiabilité au service de l’intégrité du système environnemental
A. La centralisation de l’évaluation de l’utilité des informations
La solution rendue par la Cour de justice garantit que seule l’autorité publique possède la compétence pour juger de la pertinence des changements d’exploitation signalés. Les juges affirment qu’il « n’appartient dès lors qu’aux autorités compétentes des États membres d’apprécier si celles-ci sont de nature à avoir une incidence sur la détermination ». En interdisant aux exploitants de filtrer les données transmises, la Cour prévient tout risque de sous-estimation des capacités de production réelles des entreprises du secteur. Cette centralisation du contrôle assure une application uniforme des règles de calcul et évite les disparités de traitement entre les différents acteurs du marché européen.
B. La primauté de l’exactitude des calculs sur les contraintes des exploitants
L’objectif final de la Cour demeure la préservation de l’efficacité économique et écologique du système d’échange de quotas par une rigueur statistique absolue. Les États membres « doivent faire en sorte que les données recueillies soient complètes et cohérentes, et présentent un niveau d’exactitude le plus élevé possible ». Cette exigence de précision justifie que des informations apparemment neutres sur le plan financier soient néanmoins communiquées par les sociétés pour permettre un audit complet. La Cour rejette par ailleurs les documents d’orientation non contraignants invoqués par l’exploitant au profit d’une application stricte des principes de surveillance environnementale.