La dixième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 6 octobre 2025, statue sur la validité de règlements réinstituant des droits antidumping. Plusieurs sociétés importatrices contestent ces actes en invoquant notamment l’incompétence de l’autorité signataire ainsi que la violation de principes généraux du droit. L’origine du litige réside dans l’annulation de droits initiaux sur des chaussures en cuir pour défaut d’examen des demandes de traitement individuel. La Commission a repris l’enquête administrative afin de régulariser la situation en réinstituant les prélèvements financiers à l’encontre des entreprises concernées.
Le Tribunal de l’Union européenne ayant rejeté le recours initial le 9 juin 2021, les requérantes sollicitent désormais l’annulation de cette décision devant la Cour. Le pourvoi soulève des questions relatives à l’application des règles de compétence dans le temps et au respect de l’égalité entre importateurs. La Cour confirme la validité formelle des règlements attaqués tout en rectifiant le raisonnement juridique relatif au grief de discrimination injustifiée. L’analyse de la régularité de la procédure de réinstitution précédera ainsi l’étude de l’articulation entre le principe de non-discrimination et la légalité.
I. La régularité de la procédure de réinstitution des droits antidumping
A. La validité de la compétence décisionnelle de la Commission européenne
La compétence de la Commission pour adopter les règlements contestés découle de l’application immédiate des règles de procédure en vigueur au jour de l’acte. Les actes de l’Union doivent être adoptés conformément aux règles de procédure en vigueur à la date de leur adoption effective par l’institution. L’abrogation des anciens règlements de base au profit du texte de 2016 habilite désormais la Commission à imposer ou réinstituer des droits antidumping. Cette solution jurisprudentielle assure la continuité de l’action administrative malgré les évolutions législatives intervenues durant le cours d’une procédure qui demeure pendante.
B. La conformité de la mesure au principe de proportionnalité
La réinstitution des droits antidumping ne viole pas le principe de proportionnalité dès lors qu’elle se limite à maintenir une protection industrielle nécessaire. La Cour précise que « le remboursement immédiat et intégral des droits antidumping concernés ne s’imposait pas » après la constatation d’un vice procédural. La reprise de la procédure administrative permet de corriger l’illégalité sans accorder un avantage financier indu aux importateurs ayant pratiqué le dumping. La mesure demeure appropriée à l’objectif de défense commerciale en frappant exclusivement les importations effectuées postérieurement à l’entrée en vigueur des règlements initiaux.
La confirmation de la validité de la procédure de régularisation conduit la Cour à examiner la réponse apportée au grief de traitement discriminatoire.
II. La rectification de l’analyse relative au principe de non-discrimination
A. La censure du raisonnement circulaire retenu en première instance
Le Tribunal a commis une erreur de droit en fondant son rejet du grief de discrimination sur un raisonnement présentant un caractère circulaire. La juridiction de première instance a estimé que les instruments juridiques contestés constituaient eux-mêmes des éléments de différenciation justifiant l’absence de remboursement. Or, la Cour relève que « les instruments juridiques matérialisant le traitement discriminatoire allégué » ne peuvent servir de justification à leur propre légalité. Ce contrôle insuffisant de la comparabilité des situations juridiques et factuelles oblige la Cour à invalider les motifs retenus initialement par le Tribunal.
B. La primauté de la légalité sur le principe d’égalité de traitement
La Cour procède néanmoins à une substitution de motifs en soulignant que le principe d’égalité ne saurait justifier le bénéfice d’une illégalité passée. Une pratique erronée du Conseil relative à la prescription douanière ne saurait contraindre la Commission à reproduire la même erreur de droit. Le respect de la légalité s’oppose à ce qu’une partie invoque une discrimination pour obtenir un traitement dérogatoire contraire aux règlements en vigueur. Le pourvoi est finalement rejeté car la réinstitution des droits était justifiée par les constatations de dumping opérées durant la reprise de l’enquête.