La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 6 octobre 2025, précise les contours du régime des obligations de service public. Une réglementation nationale imposait aux transporteurs routiers et ferroviaires la gratuité pour les enfants d’âge préscolaire ainsi que pour certaines personnes handicapées. Les entreprises concernées ont contesté l’absence de compensation financière de la part de l’État pour ces prestations obligatoires imposées par la loi. La juridiction de renvoi interrogeait alors la Cour sur la qualification de cette mesure et sur l’obligation de verser une indemnisation financière. Le litige porte sur l’interprétation du règlement n° 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route. Le problème de droit consiste à déterminer si une obligation légale de gratuité tarifaire constitue une obligation de service public ouvrant droit à compensation. La Cour affirme qu’une telle règle relève de l’obligation de service public et impose aux autorités compétentes le versement d’une compensation financière. L’analyse portera sur la qualification de l’obligation de gratuité (I) avant d’examiner les modalités de sa nécessaire compensation (II).
I. La qualification de l’obligation légale de gratuité en obligation de service public
A. Une interprétation extensive de la notion d’obligation
La Cour retient une approche large des contraintes imposées par le législateur national aux opérateurs de transport sur le territoire de l’État membre. Selon les juges, « relève de la notion d’« obligation de service public » […] une obligation pour les entreprises […] de transporter gratuitement » certaines catégories. Cette qualification s’applique même si l’obligation ne résulte pas d’un contrat mais directement d’une disposition législative générale prévue par le droit interne. L’absence de compensation initiale prévue par le texte national ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la nature de service public. Les magistrats européens privilégient ainsi la finalité sociale de la mesure pour justifier l’application du régime protecteur du règlement de l’Union.
B. La soumission des règles générales aux exigences européennes
L’arrêt souligne que les règles générales fixant des obligations tarifaires doivent respecter le cadre harmonisé par le règlement n° 1370/2007 du Parlement européen. L’interprétation fournie garantit que les entreprises ne supportent pas seules le poids financier de politiques sociales décidées par les autorités publiques nationales. En intégrant ces mesures dans le champ du règlement, la Cour assure une cohérence minimale entre les différents modes de transport de voyageurs. Cette solution renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques face aux interventions unilatérales de l’État dans leur équilibre financier habituel. L’affirmation de cette qualification permet de déclencher l’application des mécanismes indemnitaires prévus par le droit de l’Union européenne.
II. Le droit à la compensation financière et l’encadrement de son calcul
A. Le caractère impératif de l’indemnisation de l’opérateur
La Cour dispose que « les autorités compétentes sont tenues d’octroyer aux entreprises […] une compensation pour l’incidence financière nette » résultant de l’obligation. Cette obligation d’indemnisation s’impose dès lors qu’une règle générale établit des tarifs maximaux ou des gratuités pour certaines catégories de voyageurs. Le juge européen rappelle que le respect de l’équilibre financier des entreprises de transport constitue une condition essentielle de la viabilité du service. Le principe de compensation s’applique de manière neutre, que l’incidence financière sur les coûts et les recettes soit positive ou négative. Cette solution interdit aux États membres d’imposer des sujétions de service public sans prévoir de contrepartie financière adéquate pour les transporteurs.
B. La rigueur du mode d’évaluation de l’incidence financière
La compensation doit être calculée de manière à éviter tout profit excessif pour l’opérateur tout en couvrant les pertes réellement subies. La Cour précise que ce montant est évalué « en comparant la situation où l’obligation de service public est remplie avec la situation qui aurait existé ». Cette méthode de calcul dynamique permet d’apprécier avec exactitude le coût réel de la mission de service public pour l’entreprise concernée. La décision insiste sur la nécessité de respecter les principes de l’annexe du règlement afin d’interdire toute forme de surcompensation injustifiée. Le juge européen lie ainsi étroitement la protection des deniers publics avec celle des intérêts économiques des prestataires de services de transport.