Cour de justice de l’Union européenne, le 8 septembre 2022, n°C-716/20

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 8 septembre 2022, un arrêt fondamental concernant le droit d’auteur et les droits voisins. Le litige oppose une société de radiodiffusion à un groupe exploitant des établissements hôteliers au sujet de la distribution de programmes télévisés. L’entité émettrice reproche à l’hôtelier d’avoir mis à disposition ses émissions dans des chambres sans obtenir une autorisation contractuelle préalable.

Le Tribunal de la propriété intellectuelle du Portugal a d’abord été saisi afin de constater l’existence d’un acte de communication illicite. Le jugement rendu en première instance a été confirmé par la Cour d’appel de Lisbonne dans une décision ultérieure. Le Supremo Tribunal de Justiça a ensuite saisi la juridiction européenne d’une question préjudicielle relative à l’interprétation de la directive 93/83.

Il s’agit de déterminer si la distribution simultanée de programmes par satellite dans un hôtel constitue une retransmission par câble. Le juge européen considère qu’une telle activité ne relève pas de la notion de retransmission par câble au sens de la législation européenne. L’analyse portera d’abord sur l’exclusion des hôtels du régime de la retransmission avant d’aborder la portée limitée de la directive invoquée.

I. L’exclusion des établissements hôteliers du régime de la retransmission par câble

A. Une interprétation restrictive de la notion de câblodistributeur

La Cour précise que la notion de retransmission par câble ne s’applique qu’aux relations entre les titulaires de droits et les câblodistributeurs. L’interprétation retenue souligne que « les notions de « distributeur par câble » ou de « câblodistributeur » […] désignent […] les opérateurs des réseaux câblés traditionnels ». Cette définition technique exclut les établissements dont l’activité principale consiste en l’hébergement plutôt qu’en l’exploitation d’un réseau de distribution télévisuelle.

Le juge refuse ainsi d’assimiler un hôtel à un opérateur de réseau de communication malgré l’utilisation d’un système de câbles coaxiaux internes. Cette distinction s’appuie sur la genèse de la directive 93/83 qui visait exclusivement les retransmissions effectuées par des entités professionnelles de distribution.

B. La distinction entre communication au public et retransmission par câble

La qualification de retransmission par câble exigerait une activité professionnelle spécifique liée à la fourniture de services de distribution au public. L’extension de cette notion aux hôtels reviendrait à « élargir la portée du droit voisin prévu à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115 ». Un tel élargissement assimilerait indûment ce droit au droit exclusif de communication au public réservé aux seuls auteurs par la directive 2001/29.

La Cour rappelle que la communication au public dans un lieu accessible n’est protégée que moyennant le paiement d’un droit d’entrée. L’exclusion du régime de retransmission découle donc de la nature même des droits voisins accordés aux organismes de radiodiffusion par le droit européen. Cette analyse de la notion de retransmission est complétée par l’examen de la portée fonctionnelle de la directive invoquée par le demandeur.

II. La portée limitée de la directive 93/83 sur les droits des organismes de radiodiffusion

A. L’absence de création d’un droit exclusif nouveau

La directive 93/83 n’impose pas aux États membres l’instauration d’un droit spécifique de retransmission ni ne définit la portée d’un tel droit. Cette législation se borne à coordonner l’exercice des droits existants afin de faciliter la libre circulation des émissions au sein de l’Union. La Cour affirme que « ladite directive n’affecte pas la portée exacte des droits d’auteur ou des droits voisins » définis par d’autres instruments.

Les organismes de radiodiffusion ne peuvent donc invoquer ce texte pour revendiquer un droit exclusif qui ne serait pas prévu par ailleurs. Le texte régit uniquement l’exercice du droit de retransmission dans les relations entre les titulaires de droits et les distributeurs par câble.

B. Un encadrement contractuel au service de la sécurité juridique

L’objectif de la directive consiste à promouvoir l’acquisition contractuelle des droits pour assurer le bon déroulement des arrangements entre professionnels. La sécurité juridique constitue la « condition préalable de la libre circulation des émissions » lorsque des programmes sont diffusés dans des réseaux câblés. Le mécanisme de gestion collective des droits vise à simplifier les négociations pour les distributeurs traditionnels sans créer de nouvelles prérogatives juridiques.

La solution retenue garantit l’équilibre entre la protection des organismes de diffusion et les impératifs économiques des prestataires de services d’hébergement. Le juge européen confirme ainsi que les États membres ne sont pas tenus d’accorder aux diffuseurs un droit d’interdire les distributions hôtelières.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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