La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, une décision fondamentale relative à la réouverture des procédures judiciaires définitives. L’affaire concerne un litige entre un professionnel et un consommateur, où un jugement par défaut est devenu définitif sans examen des clauses abusives. Le justiciable demande alors la réouverture de la procédure en invoquant une décision ultérieure de la Cour relative à l’interprétation du droit européen. La question posée porte sur l’obligation d’ouvrir une voie de recours extraordinaire, initialement prévue pour des motifs de constitutionnalité, à l’ordre juridique communautaire. La Cour décide que le principe d’équivalence n’impose pas cette extension, sous réserve que les conséquences de la décision constitutionnelle découlent directement de celle-ci. Elle précise néanmoins que l’effectivité du droit des consommateurs doit être garantie par d’autres moyens si la réouverture de l’instance s’avère impossible. L’analyse de cette solution nécessite d’étudier l’application raisonnée du principe d’équivalence, avant de considérer les impératifs liés à l’efficacité de la protection du consommateur.
I. L’autonomie procédurale au regard du principe d’équivalence
A. L’absence d’obligation de réouverture automatique des procédures définitives
Le juge européen affirme que les États membres conservent une autonomie procédurale tant que les principes d’équivalence et d’effectivité sont dûment respectés. L’autorité de la chose jugée protège la stabilité des rapports juridiques et ne peut être remise en cause que dans des cas exceptionnels précisés. La Cour souligne que « lorsqu’une voie de recours extraordinaire établie par une disposition procédurale nationale permet à un justiciable de demander la réouverture d’une procédure », celle-ci n’est pas automatique. Le droit de l’Union ne requiert pas qu’une juridiction nationale revienne sur un jugement définitif pour tenir compte d’une interprétation juridique nouvelle. Cette position préserve l’équilibre entre la primauté du droit communautaire et la nécessaire sécurité juridique dont bénéficient les justiciables au plan interne. Elle évite ainsi une instabilité permanente des décisions de justice qui ont épuisé toutes les voies de recours ordinaires après les délais légaux.
B. La distinction entre le contrôle de constitutionnalité et l’interprétation préjudicielle
L’analyse de la Cour repose sur une distinction fine entre les effets des arrêts constitutionnels nationaux et ceux des décisions rendues à titre préjudiciel. Le principe d’équivalence interdit qu’une règle nationale soit moins favorable pour le droit de l’Union que pour les situations de nature purement interne. Or, la Cour estime que ces principes « n’imposent pas que cette voie de recours soit également ouverte en raison de l’invocation d’une décision de la Cour ». Cette conclusion prévaut pour autant que les conséquences de la décision de la Cour constitutionnelle « découlent directement de cette décision ». L’assimilation n’est donc pas requise si les fondements juridiques et les modalités de mise en œuvre des deux types de décisions présentent des différences objectives. Cette interprétation restrictive du principe d’équivalence permet de limiter les bouleversements procéduraux tout en maintenant une cohérence avec la hiérarchie des normes nationales.
II. L’exigence d’effectivité dans la mise en œuvre de la protection des consommateurs
A. La recherche d’une interprétation conforme des voies de recours nationales
La protection des consommateurs constitue un objectif impératif qui justifie des obligations spécifiques à la charge des juges nationaux dans le cadre des litiges. La Cour rappelle que la directive 93/13/CEE impose au juge d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles dès qu’il dispose des éléments nécessaires. Il convient d’apprécier si un recours national peut être étendu à la situation où le juge a « omis d’examiner d’office ce contrat au regard de l’existence éventuelle de clauses abusives ». Le principe d’interprétation conforme oblige le magistrat à mobiliser toutes ses facultés pour assurer l’utilité pratique des normes protectrices européennes en vigueur. Une interprétation extensive des dispositions procédurales existantes doit être privilégiée afin de corriger une violation manifeste des droits fondamentaux accordés par le législateur européen. Cette démarche ne doit cependant pas conduire à une interprétation contra legem, laquelle marquerait la limite infranchissable des pouvoirs du juge de l’ordre national.
B. La garantie d’un contrôle juridictionnel lors de la phase d’exécution forcée
Si la réouverture de la procédure initiale demeure impossible, le système juridique doit impérativement offrir une autre voie de protection au consommateur concerné. La Cour de justice précise que « le principe d’effectivité impose que le respect de ces droits soit assuré dans le cadre d’une procédure d’exécution ». Cette solution de substitution garantit que l’absence d’examen d’office lors du jugement au fond ne soit pas irrémédiable pour la partie la plus faible. Le juge de l’exécution se voit ainsi confier une mission de gardien en dernier ressort de la loyauté contractuelle et de la protection sociale. L’efficacité du droit de l’Union est maintenue grâce à ce déplacement du contrôle juridictionnel vers les phases postérieures au prononcé de la décision définitive. Cette approche pragmatique concilie le respect formel de la chose jugée avec l’impératif substantiel de protection des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales.