La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 9 décembre 2020, une décision majeure relative à la validité des engagements en droit de la concurrence. Cette affaire s’inscrit dans la mise en œuvre de l’article 9 du règlement numéro un de deux mille trois concernant les pratiques anticoncurrentielles. Une autorité administrative avait ouvert une enquête sur des contrats de licence audiovisuelle comportant des clauses d’exclusivité territoriale absolue empêchant les ventes passives transfrontalières. Pour clore la procédure, un studio cinématographique a proposé de ne plus appliquer ces stipulations contractuelles, ce que l’institution a rendu juridiquement obligatoire. Une société de télédiffusion tiers, bénéficiant contractuellement de ces exclusivités, a alors contesté cet acte administratif qui lésait ses droits acquis sans son consentement. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté ce recours par un arrêt du 12 décembre 2018, considérant que la protection judiciaire demeurait possible. Le demandeur a formé un pourvoi devant la haute juridiction en invoquant une violation manifeste du principe de proportionnalité et de sa liberté contractuelle. La question posée concerne la légalité d’une décision administrative qui vide de leur substance les droits d’un tiers sans assurer une protection juridictionnelle effective. La juridiction suprême annule l’arrêt contesté en affirmant que l’intervention d’une autorité ne peut sacrifier les intérêts légitimes des partenaires commerciaux non participants. L’examen du raisonnement suivi permet d’analyser l’irrégularité de l’atteinte à la liberté contractuelle avant d’étudier l’inefficacité des garanties judiciaires nationales reconnues.
**I. L’irrégularité de l’atteinte portée à la liberté contractuelle des tiers**
**A. La caractérisation d’une ingérence excessive dans les relations conventionnelles**
La haute juridiction rappelle avec fermeté que les engagements souscrits par une entreprise ne peuvent produire d’effets contraignants pour des opérateurs n’ayant pas consenti. Elle souligne que « reconnaître à l’administration le pouvoir de le rendre obligatoire à l’égard d’un tiers qui ne l’a pas offert constituerait une ingérence ». Cette position réaffirme la primauté de l’autonomie de la volonté dans les relations d’affaires face à l’interventionnisme croissant des autorités de régulation du marché. Dès lors, une mesure administrative ne saurait valablement contraindre un partenaire à renoncer à des droits acquis par une convention inconditionnelle et déjà en vigueur. L’arrêt précise que de tels engagements entraînent automatiquement la mise en cause du droit contractuel dont jouissent les diffuseurs tiers vis-à-vis de leur concédant.
**B. La méconnaissance des limites du pouvoir de décision administrative**
L’autorité de concurrence doit systématiquement vérifier que les mesures correctives acceptées ne lèsent pas de manière disproportionnée les intérêts des parties tierces au litige. Elle est tenue de prendre en considération les droits des opérateurs n’ayant pas été visés par la procédure initiale d’enquête pour garantir l’équité. Cependant, l’institution a ici validé des promesses unilatérales qui modifiaient l’équilibre économique global des contrats sans permettre au bénéficiaire des clauses d’exprimer son opposition. La Cour juge que le principe de proportionnalité exige que les droits dont les tiers sont titulaires ne soient pas vidés de leur substance même. Cette analyse marque une limite claire aux pouvoirs discrétionnaires de l’administration lorsqu’elle cherche à mettre fin rapidement à des préoccupations de concurrence territoriale.
**II. L’inefficacité du recours national et l’exigence de proportionnalité**
**A. L’entrave à la mission protectrice des juridictions nationales**
Le juge européen censure le raisonnement selon lequel le recours devant un tribunal national constituerait une voie de droit suffisante pour protéger le tiers lésé. Les juridictions des États membres ne peuvent effectivement prendre de décisions allant à l’encontre d’un acte adopté par l’autorité administrative centrale du marché. Or, une décision nationale obligeant une entreprise à respecter ses contrats initiaux méconnaîtrait nécessairement le caractère obligatoire des engagements préalablement validés par l’institution. La Cour précise que l’application cohérente des règles de concurrence et le principe de sécurité juridique limitent drastiquement la marge de manœuvre des magistrats internes. Cette impossibilité de fait rend la protection judiciaire nationale totalement inopérante pour le télédiffuseur dont les droits contractuels ont été unilatéralement supprimés par l’administration.
**B. La sanction de la violation du principe de proportionnalité**
L’annulation de l’arrêt du 12 décembre 2018 et de la décision initiale consacre la sanction d’une violation grave du principe de proportionnalité par l’autorité. Par conséquent, l’institution ne peut plus ignorer les conséquences économiques et juridiques de ses interventions sur les réseaux contractuels complexes régissant la distribution cinématographique. Cette solution protège la stabilité des conventions privées face à des exigences de régulation qui ne respecteraient pas les principes fondamentaux de la procédure. La Cour de justice rappelle ainsi que l’efficacité recherchée dans le règlement des litiges de concurrence ne saurait justifier le sacrifice des droits acquis. Le respect des garanties procédurales et contractuelles demeure la condition essentielle de la légalité des actes de puissance publique dans l’ordre juridique européen.