Cour de justice de l’Union européenne, le 9 décembre 2020, n°C-132/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 9 décembre 2020, une décision majeure relative à la légalité des engagements en droit de la concurrence. L’institution compétente ouvrit une enquête sur les restrictions territoriales figurant dans les contrats de licence conclus entre divers studios et télédiffuseurs. Un studio proposa des engagements de suppression de clauses d’exclusivité destinés à mettre fin à la procédure ouverte à son encontre. L’autorité de contrôle rendit ces engagements obligatoires et priva un télédiffuseur tiers de ses droits contractuels d’exclusivité territoriale absolue. Le recours en annulation introduit devant le Tribunal de l’Union européenne fut rejeté par une décision rendue le 12 décembre 2018. Saisie d’un pourvoi, la juridiction suprême devait déterminer si une décision d’engagement peut légalement vider de leur substance les droits contractuels de tiers non consentants. L’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse sont annulés en raison d’une violation caractérisée du principe de proportionnalité.

I. La remise en cause de l’équilibre contractuel par la procédure d’engagements

A. L’incidence directe des engagements sur les droits des tiers

La juridiction suprême relève que les engagements rendus obligatoires impliquent que le studio de production ne respecte plus ses obligations contractuelles vis-à-vis de son partenaire. Ces stipulations garantissaient pourtant une exclusivité territoriale absolue, laquelle constituait un « élément essentiel de l’équilibre économique » déterminé librement par les parties lors de la signature. L’acceptation de ces engagements par l’autorité de contrôle entraîne ainsi une mise en cause automatique des droits dont jouissent les cocontractants tiers non visés par l’enquête. Le juge souligne que rendre obligatoire un tel engagement « constituerait une ingérence dans la liberté contractuelle de ce cocontractant » allant au-delà des prévisions réglementaires.

B. L’impossibilité d’un recours effectif devant le juge national

Le Tribunal de l’Union européenne avait estimé que le tiers pouvait saisir le juge national pour faire constater la compatibilité des clauses avec le droit de la concurrence. La Cour censure cette analyse : les juridictions nationales « ne peuvent prendre des décisions qui iraient à l’encontre de la décision adoptée par [l’autorité de contrôle] ». Une injonction nationale forçant le studio à respecter ses contrats contraindrait ce dernier à enfreindre ses engagements devenus obligatoires devant les instances européennes. Le juge national se trouve donc privé de son pouvoir d’appréciation souverain par l’effet combiné de la décision d’engagement et de l’obligation de coopération loyale.

II. La consécration de la primauté du principe de proportionnalité sur l’efficacité procédurale

A. La protection de la substance des droits contractuels

Le principe de proportionnalité exige que « les droits dont ces derniers sont titulaires ne soient pas vidés de leur substance » lors de la procédure d’engagement. L’autorité de contrôle doit impérativement prendre en considération les intérêts des opérateurs extérieurs afin d’éviter toute ingérence disproportionnée dans leur sphère juridique protégée par le contrat. En l’espèce, les droits contractuels ont été sacrifiés au profit d’un règlement rapide du litige, sans que le caractère adéquat de cette mesure soit démontré. La protection des tiers constitue une limite impérative au pouvoir de l’autorité de la concurrence de rendre des engagements juridiquement contraignants pour les entreprises.

B. La limitation du pouvoir de contrainte de l’autorité de contrôle

La Cour affirme que l’intervention du juge national ne saurait pallier le défaut de vérification initiale du caractère proportionné de la décision prise par l’institution. La recherche de l’économie de procédure et de l’efficacité administrative ne permet pas de méconnaître les droits fondamentaux des partenaires commerciaux non impliqués par l’enquête. Cette solution protège la sécurité juridique des conventions en vigueur contre des modifications unilatérales imposées par une autorité publique sous couvert de défense du marché. La décision litigieuse est donc annulée pour avoir outrepassé les limites fixées par le droit dérivé relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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