La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du neuf décembre deux mille vingt et un, précise les conditions d’exercice du droit à déduction.
Le litige oppose une société commerciale à l’administration fiscale nationale à propos du refus de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour des prestations.
L’administration rejette la déduction car l’identité réelle du prestataire et sa qualité d’assujetti ne sont pas établies par les documents produits lors du contrôle fiscal.
Le juge du fond ayant annulé ce refus, la juridiction administrative suprême décide de surseoir à statuer pour interroger le juge européen sur l’interprétation de la directive.
La question posée porte sur la possibilité de refuser la déduction si le fournisseur n’est pas identifié, en l’absence de fraude démontrée par l’autorité publique nationale.
Le juge européen décide que la déduction doit être refusée si l’absence d’identification empêche de vérifier que le fournisseur possède bien la qualité d’assujetti au système.
L’analyse de cette décision permet d’étudier la confirmation de la qualité d’assujetti comme condition matérielle avant d’envisager l’aménagement de la preuve en l’absence d’identification certaine.
I. La confirmation du caractère matériel de la qualité d’assujetti du prestataire
A. L’identification du fournisseur comme condition formelle d’exercice
Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée garantit la neutralité fiscale pour toutes les activités économiques, quels que soient les buts recherchés par l’opérateur.
Le droit à déduction constitue un principe fondamental du mécanisme fiscal qui ne peut être limité si les exigences matérielles et formelles sont respectées par l’assujetti.
La Cour rappelle que « l’indication du fournisseur, sur la facture afférente aux services, constitue une condition formelle d’exercice de ce droit » fondamental à la déduction.
Cependant, l’omission de certaines formes ne doit pas remettre systématiquement en cause le bénéfice de la déduction si les conditions de fond sont par ailleurs satisfaites.
B. L’exigence de fond relative au statut fiscal du fournisseur réel
La qualité d’assujetti du prestataire de services constitue une condition matérielle indispensable pour que le destinataire puisse valablement déduire la taxe acquittée lors de l’achat.
Il appartient en principe à l’opérateur qui demande la déduction d’établir, par des preuves objectives, qu’il répond aux conditions prévues par la directive européenne de référence.
L’arrêt précise que « c’est à l’assujetti exerçant le droit à déduction qu’il appartient d’établir que le fournisseur avait la qualité d’assujetti » lors de la réalisation de l’opération.
Cette obligation de preuve permet à l’administration de vérifier que la taxe déduite correspond bien à une opération soumise au régime de l’assujettissement par le fournisseur.
II. L’encadrement du refus de déduction face à l’incertitude sur l’identité
A. L’autonomie du refus de déduction par rapport à la preuve de fraude
Le refus de déduction peut intervenir sans que l’administration fiscale doive obligatoirement démontrer l’existence d’une fraude ou la participation consciente de la société commerciale concernée.
Si l’identité du fournisseur réel n’est pas établie, l’exercice du droit peut être légitimement rejeté en l’absence de données vérifiables sur son statut fiscal réel.
La Cour juge que « l’exercice du droit à déduction doit être refusé sans que l’administration fiscale ait à prouver que l’assujetti a commis une fraude » fiscale.
Cette solution assure que la déduction reste subordonnée à la certitude que les exigences de fond relatives à l’assujettissement du fournisseur sont effectivement et pleinement réunies.
B. La préservation de la déduction par l’analyse globale des circonstances factuelles
Le juge tempère la rigueur de ce principe en permettant à l’assujetti de démontrer la qualité du fournisseur par tout élément factuel objectif et probant disponible.
La neutralité fiscale impose de ne pas refuser la déduction si les circonstances permettent de conclure avec certitude que le fournisseur est nécessairement un assujetti au système.
Il peut être « déduit avec certitude des circonstances factuelles, telles que le volume et le prix, que ledit fournisseur avait nécessairement cette qualité » légale d’assujetti.
Par conséquent, l’administration doit procéder à une analyse globale des faits pour éviter que des exigences formelles excessives ne privent l’opérateur de ses droits légitimes.