Cour de justice de l’Union européenne, le 9 décembre 2021, n°C-242/20

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 9 décembre 2021, une décision fondamentale sur la compétence internationale en matière d’enrichissement sans cause. Le litige concernait une demande de restitution de sommes indûment perçues suite à une exécution forcée annulée ultérieurement par le Vrhovni sud de Croatie le 21 mai 2009. Le demandeur n’avait pu solliciter ce remboursement dans la procédure initiale car le délai de forclusion d’un an était expiré au jour de sa requête. Il a donc saisi le Trgovački sud u Zagrebu le 1er octobre 2014 d’une action contentieuse distincte afin de recouvrer les montants litigieux. Ce tribunal s’étant déclaré incompétent, le Visoki trgovački sud de Croatie a décidé de surseoir à statuer pour interroger les juges européens sur l’interprétation du règlement communautaire. La juridiction de renvoi demande si une telle action relève de la compétence exclusive en matière d’exécution ou de la matière délictuelle et quasi délictuelle. La Cour juge que l’enrichissement sans cause est une notion autonome ne permettant pas de déroger à la compétence de principe du domicile du défendeur. L’examen de cette solution nécessite d’analyser l’exclusion des chefs de compétence dérogatoires avant d’étudier le retour à la règle générale pour les actions en répétition.

I. L’éviction des chefs de compétence dérogatoires du règlement communautaire

A. L’inapplicabilité de la compétence exclusive liée à l’exécution des décisions

Les juges européens précisent que les règles de compétence spéciale doivent faire l’objet d’une interprétation stricte pour assurer la prévisibilité des solutions juridiques. L’article relatif à l’exécution des décisions ne concerne que les actions visant à trancher une contestation sur le recours effectif à la force matérielle. La Cour affirme que « relèvent de l’article 22, point 5, du règlement n o 44/2001 les actions qui visent à faire trancher une contestation relative au recours à la force ». Une action en restitution fondée sur l’enrichissement sans cause ne saurait donc être assimilée à une procédure d’exécution ou à un recours contre celle-ci. Cette analyse se justifie par le fait que le litige ne porte pas sur les modalités d’application des règles nationales concernant l’action des autorités publiques. L’exclusion de cette compétence exclusive s’accompagne logiquement d’un refus de qualifier la répétition de l’indu de matière quasi délictuelle au sens du règlement.

B. L’impossibilité de qualifier l’enrichissement sans cause de quasi-délit

La matière délictuelle suppose l’existence d’un fait dommageable imputable au défendeur résultant d’un acte ou d’une omission contraire à une obligation légale précise. Les juges soulignent qu’une « demande ne saurait donc relever de la matière délictuelle ou quasi délictuelle lorsque la responsabilité du défendeur qui est en jeu ne repose pas sur l’existence d’un fait dommageable ». L’obligation de restituer une somme indue naît indépendamment de la volonté des parties et ne découle pas d’un comportement illicite commis par le bénéficiaire. Il n’existe aucun lien causal entre un dommage et une faute puisque l’enrichissement trouve sa source unique dans l’annulation rétroactive d’un titre exécutoire. Cette absence de fait générateur délictuel empêche le demandeur d’attraire le défendeur devant le tribunal du lieu où le fait prétendument dommageable s’est produit. Le constat de l’inapplicabilité de ces fors spéciaux impose de se référer à la règle de compétence de principe prévue par les textes européens.

II. Le maintien de la compétence de principe du domicile du défendeur

A. Le caractère autonome de l’action en restitution d’un paiement indu

La Cour de justice rappelle que l’obligation de restitution ne résulte pas, en règle générale, d’un engagement volontaire librement consenti par une personne envers une autre. Elle précise que « l’obligation de restitution dont se prévaut le demandeur ne résulte pas, en règle générale, d’un engagement volontaire du défendeur à son égard ». Cette action en répétition de l’indu présente un caractère autonome car elle n’est ni une procédure d’exécution ni un accessoire direct d’un contrat préexistant. Si un lien étroit avec une relation contractuelle peut parfois exister, il appartient au juge national de vérifier si la demande porte sur l’inexécution d’une convention. En l’espèce, l’action est déconnectée de tout accord de volonté puisque les sommes ont été prélevées par la contrainte publique lors d’une saisie judiciaire. Cette autonomie juridique renvoie nécessairement les parties vers le forum rei qui constitue le pivot du système de compétence civile au sein de l’Union.

B. La préservation de la sécurité juridique par l’application du forum rei

Le règlement vise à renforcer la protection juridique des personnes en permettant au demandeur d’identifier facilement la juridiction compétente et au défendeur de la prévoir. La Cour conclut qu’une « demande en restitution fondée sur un enrichissement sans cause relève du chef de compétence des juridictions de l’État membre du domicile du défendeur ». Cette solution garantit un haut degré de prévisibilité en évitant la multiplication des fors dérogatoires fondés sur des critères de rattachement incertains ou complexes. L’application de la règle générale permet de respecter l’économie d’un texte dont l’objectif principal est l’unification des règles de conflit de juridictions en Europe. Le défendeur ne peut être attrait devant un tribunal étranger que dans les hypothèses limitativement énumérées par le législateur communautaire sans extension possible par analogie. Cette décision confirme ainsi que l’enrichissement sans cause demeure soumis au principe fondamental du domicile du défendeur en l’absence de lien contractuel ou délictuel caractérisé.

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Hassan KOHEN
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